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13/04/2007 | FRANCE | N°05MA02458

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA02458


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2005, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°05MA02458 présentée par Me Abessolo, avocat pour Mme Catherine X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001365 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité comportant une photographie la montrant couverte d'un foulard ;

2°) d'annule

r la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Gard ;

3°) de condamner l'E...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2005, au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n°05MA02458 présentée par Me Abessolo, avocat pour Mme Catherine X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001365 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité comportant une photographie la montrant couverte d'un foulard ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Gard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 22 octobre 1955, ajouté par l'article 5 du décret du 25 novembre 1999 : Sont (...) produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; que Mme X, qui conteste la décision du préfet du Gard du 7 février 2000 refusant de lui délivrer une carte nationale d'identité comportant une photographie la montrant couverte d'un foulard, doit être regardée comme invoquant par voie d'exception l'illégalité des dispositions précitées, sur lesquelles est fondée la décision du préfet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ;

Considérant qu'en vertu des textes précités, le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l'objet de restrictions notamment dans l'intérêt de l'ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions attaquées, qui n'opèrent aucune distinction fondée sur la religion, et qui visent à limiter les risques de falsification et d'usurpation d'identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif ; que la circonstance que certains pays européens accepteraient le port du foulard sur les photographies des documents d'identité est par elle-même sans incidence sur la légalité des dispositions en litige ; qu'il en est de même de la circonstance qu'avant l'entrée en vigueur de ces dispositions l'administration admettait que les religieuses catholiques portent le voile sur les documents d'identité ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent aucune des dispositions ni aucun des principes sus rappelés ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter l'exception d'illégalité invoquée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 05MA02458 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02458
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ABESSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma02458 ?
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