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13/04/2007 | FRANCE | N°05MA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA02271


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02271, présentée par Me Rivolet, avocat pour la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE, dont le siège est ZI de Brégaillon à la Seyne-sur-Mer (83501) ; La SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401070 du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée, à la demande du préfet du Var, à libérer la parcelle du domaine public portuaire qu'elle occupe sans droit ni titre dans

un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02271, présentée par Me Rivolet, avocat pour la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE, dont le siège est ZI de Brégaillon à la Seyne-sur-Mer (83501) ; La SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401070 du 7 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée, à la demande du préfet du Var, à libérer la parcelle du domaine public portuaire qu'elle occupe sans droit ni titre dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration, le cas échéant, à procéder d'office, aux frais de la société contrevenante, à son expulsion ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juin 2005 en tant qu'il l'a condamnée, à la demande du préfet du Var, à libérer la parcelle du domaine public portuaire qu'elle occupe sans droit ni titre, et a autorisé l'administration, le cas échéant, à procéder d'office à son expulsion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention en date du 23 janvier 1976, la chambre de commerce et d'industrie du Var a autorisé la société De Rovere et Cie à occuper jusqu'au 23 janvier 2006, des terrains appartenant au domaine public maritime et situés dans la zone industrialo-portuaire de Bregaillon à La Seyne sur Mer afin d'y exercer une activité de chantier naval ; que par acte sous-seing privé en date du 29 avril 2003, la société De Rovere et Cie a cédé son fonds de commerce à la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE sans autorisation préalable de la chambre de commerce et d'industrie du Var ; qu'après avoir constaté que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE occupait sans droit ni titre le domaine public maritime, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 décembre 2003 à l'encontre de X, gérant de ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat :Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous …; qu'aux termes de l'article L 34-2 du même code: Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, … qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé…; qu'aux termes de l'article R 57-7 du même code : I Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet, ou pour effet par voie de fusion, absorption ou scission de sociétés, la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel qui a été conféré par un titre d'occupation du domaine public en cours de validité, la personne physique ou morale qui, par l'effet de ce contrat, se trouvera totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre doit être agréée par l'autorité qui l'a délivré… III Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la cession du droit réel aux conditions convenues entre les parties…; et qu'aux termes de l'article 14 de l'autorisation d'occupation temporaire susmentionnée accordée par la chambre de commerce et d'industrie du Var à la société De Rovere et Cie le 23 janvier 1976 : « l'exploitant ne pourra céder tout ou partie de ses droits ou les apports en société à des tiers sans l'approbation expresse et écrite de la chambre de commerce (…) » ;

Considérant qu'ainsi, et comme l'ont exactement relevé les premiers juges, faute d'avoir sollicité et par suite obtenu préalablement à la signature du contrat de cession du fonds de commerce en date du 29 avril 2003 l'agrément de la chambre de commerce et d'industrie du Var, la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE n'a pu se trouver substituée à la société De Rovere et Cie demeurée seule titulaire du droit d'occupation du domaine public en question, et ce nonobstant les circonstances que la chambre de commerce et d'industrie aurait eu connaissance d'une telle cession et que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE se soit acquittée les deux années suivantes de la redevance domaniale ; que dès lors, la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE » était, comme l'ont justement estimé les premiers juges, occupante sans droit ni titre du domaine public portuaire de Bregaillon, et devait libérer les parcelles du domaine public ainsi irrégulièrement occupées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à libérer les parcelles du domaine public portuaire qu'elle occupe sans droit ni titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHANTIER NAVAL DE PROVENCE INGENIERIE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA02271 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02271
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RIVOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma02271 ?
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