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13/04/2007 | FRANCE | N°05MA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA01603


Vu la requête enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01603, présentée par Me Antagnac, avocat pour la COMMUNE DES MARTYS (Aude) ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200993-0200994 du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Aude a créé la communauté de communes du Haut-Cabardès ;

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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA01603, présentée par Me Antagnac, avocat pour la COMMUNE DES MARTYS (Aude) ; La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200993-0200994 du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Aude a créé la communauté de communes du Haut-Cabardès ;

2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du préfet de l'Aude ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier, notamment les productions de la COMMUNE DES MARTYS enregistrées le 17 novembre 2006 au greffe de la Cour ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi de demandes distinctes de la COMMUNE DES MARTYS et de la commune de Villardonnel tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 28 décembre 2001 créant la communauté de communes du Haut ;Cabardès, a pu sans entacher la procédure d'irrégularité joindre ces deux demandes qui avaient fait l'objet d'une instruction commune pour y statuer par un seul jugement ; que si la COMMUNE DES MARTYS fait valoir que, du fait de la jonction des demandes, le jugement attaqué comporte des motifs ne correspondant pas à son argumentation, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance de la COMMUNE DES MARTYS :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1) Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2) Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. / Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. / A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable… / II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. / Cette majorité doit nécessairement comprendre : Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée… ;

Considérant que le préfet de l'Aude, saisi par plusieurs conseils municipaux d'une demande de création d'une communauté de communes dite du Haut-Cabardès a, par arrêté du 27 août 2001, fixé le périmètre d'un tel établissement public, comportant quatorze communes ; que, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêté aux communes, ces dernières ont approuvé le périmètre de la future communauté de communes ainsi que ses statuts, à l'exception des COMMUNE DES MARTYS et Villardonnel, dont les conseils municipaux se sont expressément prononcés contre l'adhésion à cet établissement ; que, par l'arrêté en litige du 28 décembre 2001, le préfet de l'Aude a créé la communauté de communes du Haut-Cabardès, incluant la totalité des quatorze communes mentionnées par l'arrêté du 27 août 2001 ;

Considérant que si la COMMUNE DES MARTYS fait valoir que les communes n'ont reçu que tardivement les informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de création de la communauté de communes, ce moyen n'est pas assorti de suffisamment de précisions, concernant notamment la nature des informations en cause et la date à laquelle elles ont été délivrées, pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, dès lors que les conseils municipaux des communes intéressées avaient donné leur accord à la création de la communauté de communes dans les conditions de majorité fixées par les dispositions précitées, la circonstance que la COMMUNE DES MARTYS avait émis un avis défavorable ne faisait pas par elle-même obstacle à son inclusion dans le périmètre de cette communauté ; que, l'inclusion de la COMMUNE DES MARTYS dans la communauté de communes ayant été décidée conformément aux prescriptions de la loi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des collectivités territoriales à s'administrer librement ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si la COMMUNE DES MARTYS soutient que la communauté de communes du Haut-Cabardès n'est pas viable, les documents qu'elle produit, notamment un rapport du préfet de l'Aude établi en 2006 préconisant le regroupement de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ne suffisent pas à établir que la fixation du périmètre de la communauté de communes serait affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales dispose que la communauté de communes exerce obligatoirement, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes définis au I de cet article et d'au moins un des quatre groupes définis au II du même article ; que le III du même article dispose que la définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté ; que le IV du même article dispose que L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés au I et au II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes ; que l'article L.5211-17 du même code prévoit que les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues, que si la décision institutive d'une communauté de communes doit définir les compétences de la communauté relevant des groupes figurant au I et au II de l'article L.5214-16 précité, la définition des opérations d'intérêt communautaire menées par la communauté dans le cadre de ces compétences peut quant à elle intervenir postérieurement à sa création ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté portant création de la communauté de communes devait préciser, au sein des compétences transférées, les opérations présentant un intérêt communautaire ;

Considérant que la circonstance que la convocation à la réunion du 2 janvier 2002 du conseil communautaire aurait été irrégulière est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, de même, est inopérant le moyen tiré de ce qu'un mémoire du préfet de l'Aude enregistré le 22 mai 2002 au greffe du tribunal administratif aurait comporté une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES MARTYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, s'agissant de la première instance, que la communauté de communes du Haut-Cabardès, dont l'arrêté en litige porte création, a été appelée à produire des observations par le tribunal administratif ; qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en la regardant comme une partie pour l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en condamnant la COMMUNE DES MARTYS à verser de ce chef une somme de 1 000 euros à la communauté de communes du Haut-Cabardès ;

Considérant, s'agissant de l'instance d'appel, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DES MARTYS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'allègue pas que ses services ont supporté des frais d'instance spécifiques ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la COMMUNE DES MARTYS à verser à la communauté de communes du Haut-Cabardès une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DES MARTYS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DES MARTYS versera à la communauté de communes du Haut-Cabardès une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES MARTYS, à la communauté de communes du Haut-Cabardès, à la commune de Villardonnel et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

N° 05MA01603 5

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01603
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ANTAGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma01603 ?
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