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13/04/2007 | FRANCE | N°05MA01483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA01483


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2005, sous le n°05MA01483, présentée par Me Mariaggi, avocat, pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500146 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation en premier lieu, de l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a abrogé l'agrément préfectoral qui lui avait été délivré le 23 juin 2003 afin de servir en qualité d'

agent de sûreté sur la plate-forme aéroportuaire d'Ajaccio, en deuxième lieu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2005, sous le n°05MA01483, présentée par Me Mariaggi, avocat, pour Mme Marie-Ange X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500146 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation en premier lieu, de l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a abrogé l'agrément préfectoral qui lui avait été délivré le 23 juin 2003 afin de servir en qualité d'agent de sûreté sur la plate-forme aéroportuaire d'Ajaccio, en deuxième lieu, de l'arrêté du 4 janvier 2005 annulant celui du 24 décembre 2004, et en troisième lieu, de l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le préfet a suspendu son habilitation d'accès en zone réservée de l'aéroport d'Ajaccio Campo dell'Oro ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation en premier lieu, de l'arrêté du 24 décembre 2004 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a abrogé l'agrément préfectoral qui lui avait été délivré le 23 juin 2003 afin de servir en qualité d'agent de sûreté sur la plate-forme aéroportuaire d'Ajaccio, en deuxième lieu, de l'arrêté du 4 janvier 2005 annulant celui du 24 décembre 2004, et en troisième lieu, de l'arrêté du 31 décembre 2004 par lequel le préfet a suspendu son habilitation d'accès en zone réservée de l'aéroport d'Ajaccio Campo dell'Oro ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 2004 :

Considérant que, par arrêté du 4 janvier 2005, antérieur à l'introduction de la demande, le préfet de la Corse-du-Sud a rapporté l'arrêté du 24 décembre 2004 portant abrogation de l'habilitation de l'agrément préfectoral délivré à Mme X afin de servir en qualité d'agent de sûreté sur la plate-forme aéroportuaire d'Ajaccio ; que dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions présentées contre l'arrêté du 24 décembre 2004 étaient irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2005 :

Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que Mme X persiste à soutenir, et ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif, M. Cochet, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer la décision contestée, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du préfet de la Corse du Sud en date du 15 décembre 2004 régulièrement publié ;

Considérant en second lieu, qu'en se bornant à affirmer ne pas comprendre pourquoi l'acte du 4 janvier 2005 serait venu annuler celui du 24 décembre 2004 alors qu'une décision du 31 décembre 2004 avait suspendu provisoirement une habilitation pourtant déjà retirée à titre définitif, Mme X ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa contestation de la légalité de la décision en litige, laquelle au demeurant lui donne satisfaction ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 2004 :

Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que Mme X persiste à soutenir, et ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif, M. Cochet, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer la décision contestée, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du préfet de la Corse du Sud en date du 15 décembre 2004 régulièrement publié ;

Considérant en second lieu, que si l'arrêté du 24 décembre 2004 portait abrogation de l'agrément préfectoral délivré à Mme X afin de servir en qualité d'agent de sûreté sur la plate-forme aéroportuaire d'Ajaccio, celui du 31 décembre suivant ne portait que suspension de l'habilitation préalable à la délivrance d'un titre du titre d'accès en zone réservée de l'aéroport d'Ajaccio ; qu'ainsi, en édictant l'arrêté du 31 décembre 2004, puis en retirant le 4 janvier 2005, son précédent arrêté du 24 décembre 2004, le préfet de la Corse-du-Sud n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation dès lors que les deux arrêtés des 24 et 31 décembre 2004 différaient tant par leur objet que par leur portée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Ange X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

N° 05MA01483 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01483
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP MARIAGGI BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma01483 ?
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