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12/04/2007 | FRANCE | N°03MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2007, 03MA00269


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003, présentée pour la SA AG DISTRIBUTION dont le siège est situé 29 boulevard Gay Lussac à Marseille (13014), par Me Fines et Me Bonnet, avocats ;

La SA AG DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9805008 en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui avaient été infligées les pénalités pour mauvaise foi et l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus de ses conc

lusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003, présentée pour la SA AG DISTRIBUTION dont le siège est situé 29 boulevard Gay Lussac à Marseille (13014), par Me Fines et Me Bonnet, avocats ;

La SA AG DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9805008 en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui avaient été infligées les pénalités pour mauvaise foi et l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

-les observations de Me Branthomme, substituant Me Goua, pour la SA AG DISTRIBUTION ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er mars 1990 au 30 novembre 1993, l'administration fiscale a estimé que la SA AG DISTRIBUTION, qui a pour activité l'achat et la revente, l'importation et l'exportation d'accessoires et pièces détachées pour automobiles, articles d'électro-ménager et de maison, avait utilisé de faux documents douaniers à l'occasion de certaines de ses opérations d'exportation et a remis en cause le droit à exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262-1 du code général des impôts auquel la société prétendait à raison de ces opérations au titre de la période correspondant aux années 1991 et 1992 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant a été mis en recouvrement le 24 juillet 1995 ; que la SA AG DISTRIBUTION demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qu'il estimait lui avoir été infligées les pénalités pour mauvaise foi et l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1991 et 1992 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges, alors qu'ils n'étaient pas saisis de conclusions en ce sens, ont substitué aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts qu'ils estimaient avoir été infligées à la société les pénalités pour mauvaise foi prévues au même article ; qu'il est constant que le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société a été mis en recouvrement sans être assorti de pénalités ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la notification de redressement datée du 25 octobre 1994 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle se réfère à des procès-verbaux d'infraction qui, selon l'administration, lui auraient été notifiés le 8 avril et le

13 avril 1994 alors que ces procès-verbaux ne lui ont pas été communiqués ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que le seul procès-verbal d'infraction auquel l'administration a entendu se référer a été établi le 13 avril 1994 ; que se trouvaient jointes en annexe à la notification de redressement du 25 octobre 1994, dont la société a accusé réception le

7 novembre suivant, les listes complètes des lettres de transport aérien et des déclarations d'exportation identifiées par leurs numéros, leur date et la valeur des marchandises transportées, pour lesquelles l'administration des douanes signalait, dans ce procès-verbal, qu'elle n'avait pas retrouvé trace d'un transport aérien effectif ; que, dans ces conditions, la société requérante a bénéficié d'une information suffisante, dès la réception de la notification de redressement datée du 25 octobre 1994, au sujet de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration fiscale, qui la mettait en mesure de répondre utilement à celle-ci ; que, par suite, alors même que le procès-verbal établi par les services des douanes le 13 avril 1994 ne lui aurait pas été notifié antérieurement à la notification de redressement, elle n'est pas fondée à soutenir que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée ou que les garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire auraient été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; et qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : - 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, à la demande du contribuable, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que des seuls litiges entrant dans le champ d'application de l'article L.59 A ;

Considérant que la société requérante soutient qu'en lui refusant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, au surplus par une lettre envoyée à une adresse qui n'était pas celle de son siège social, l'administration fiscale l'aurait privée d'une garantie substantielle inhérente à la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant toutefois que l'administration indique, sans être contredite, que la société requérante, par la lettre en date du 27 février 1995 par laquelle elle demandait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, se bornait, sans contester la matérialité des faits, liés à de fausses déclarations d'exportation, qui lui étaient reprochés, à indiquer que la responsabilité des commissionnaires en douanes pouvait seule être engagée à raison des irrégularités ainsi relevées ; que le désaccord ainsi exprimé, qui portait uniquement sur le droit pour la société à prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des opérations d'exportation par l'article 262 du code général des impôts au vu des conditions fixées à l'article 74 de l'annexe III au même code et non sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société, n'était pas au nombre des matières qui, en vertu des dispositions précitées, pouvaient être soumises à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en ne faisant pas droit à la demande de saisine de cette commission présentée par la société requérante, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la procédure d'imposition ; que, pour le même motif, la circonstance que la lettre envoyée par l'administration fiscale à la société ne lui serait pas parvenue, suite à une erreur commise par le service quant à l'adresse exacte du siège de la société, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'est également inopérant le moyen de la société tiré de ce que l'administration a accepté de saisir la commission départementale à propos d'un différend l'opposant au sujet d'une question similaire à une société du même groupe, étant observé au surplus que la commission s'est déclarée incompétente pour donner un avis sur le litige qui lui était soumis à cette occasion ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 262 du même code dans sa rédaction applicable à la période en litige : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées ; que cette exonération est notamment subordonnée par l'article 74 de l'annexe III au même code à la condition que le vendeur produise à l'appui de sa comptabilité les déclarations d'exportation conformes au modèle donné par l'administration et visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal établi le

13 avril 1994 par les services des douanes que, sur un certain nombre de déclarations d'exportation, déposées auprès du bureau de l'aéroport de Marignane, le numéro de la lettre de transport aérien et le numéro d'entrée en magasin sous douane, repris dans les cases n° 7 et n° 30 des imprimés de déclaration en douane correspondaient soit à des opérations effectuées antérieurement soit ne correspondaient pas à un fret facturé et étaient donc fictifs ; qu'en outre, dans de nombreux cas, le poids repris sur les déclarations d'exportation était largement supérieur au maximum admis pour les bagages accompagnés par les compagnies aériennes ; que ces mentions erronées relevées dans les déclarations d'exportation privaient celles-ci de toute valeur probante quant à la matérialité des opérations d'exportation qu'elles retraçaient ; qu'en toute hypothèse, la société requérante ne justifie par aucun autre moyen de la réalité de l'exportation des marchandises concernées ; que si, par un jugement en date du 28 juin 1999 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d' Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2001, le Tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière correctionnelle a prononcé la relaxe des dirigeants de la société requérante des fins des poursuites pour intéressement à la fraude douanière, ces décisions, auxquelles ne s'attache aucune autorité de chose jugée, restent sans incidence sur l'appréciation par le juge administratif de la matérialité et de la qualification des faits au regard de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit, d'une part, relever que la SARL AG DISTRIBUTION ne pouvait être regardée comme justifiant de l'exportation des marchandises en cause et, d'autre part, soumettre les opérations litigieuses à la taxe à la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun en application de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient que la base d'imposition est exagérée, elle n'oppose aux calculs circonstanciés des redressements effectués par l'administration fiscale à partir de 60 opérations réalisées au cours de l'année 1991 et de 97 opérations réalisées au cours de l'année 1992, précisément datées et chiffrées, aucun élément de fait ni aucune méthode de calcul de nature à justifier une réduction des impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AG DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du

2 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA AG DISTRIBUTION est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AG DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Goua, à Me Bonnet et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 03MA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00269
Date de la décision : 12/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET JEAN PIERRE FINES ET CORINNE BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-12;03ma00269 ?
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