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10/04/2007 | FRANCE | N°06MA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 avril 2007, 06MA02309


Vu le recours, enregistré le 2 août 2006 sous le numéro 06MA02309 pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0603089 du 17 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a octroyé une provision à la commune de Trigance sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Trigance devant ledit tribunal ;

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Vu le recours, enregistré le 2 août 2006 sous le numéro 06MA02309 pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0603089 du 17 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a octroyé une provision à la commune de Trigance sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Trigance devant ledit tribunal ;

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Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Louit pour la commune de Trigance ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Trigance, dont une partie du territoire relève de l'emprise du camp militaire de Canjuers, a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties non mise en recouvrement par l'Etat au titre de l'année 2005, à raison des activités lucratives du ministère de la défense sur ledit camp ; que par une ordonnance en date du 17 juillet 2006, le juge des référés a condamné l'Etat à verser à ladite commune une provision de 2 100 euros au motif que l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) était redevable envers elle d'une obligation incontestable non pour n'avoir pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties le ministère de la défense, mais pour avoir commis une faute en ne procédant pas audit assujettissement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'ordonnance en référé aux motifs que le juge ne pouvait être saisi sans que la requérante ait présenté une demande préalable en dommages et intérêts et qu'en tout état de cause, l'administration n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» et qu'aux termes de l'article 1394 du même code : «Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : (…) 2º Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : (…) les fortifications et glacis qui en dépendent.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la teneur des activités productives de revenus sur les installations militaires de Canjuers (Var) a pu être établie pour l'année 2001 par une expertise judiciaire, le principe même de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés non bâties desdites installations n'est pas établi pour les années mises en cause par la requête de première instance ; que le montant du produit de l'imposition éventuelle alors même que n'est pas contesté que des dotations de l'Etat sont attribuées en compensation de l'exonération prévue à l'article 1394 précité du code général des impôts, et susceptibles ainsi d'avoir une incidence sur le présent litige, est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; qu'ainsi l'existence de l'obligation dont se prévaut la commune requérante présente, au regard des dispositions précitées de l'article R.541-1 du code de justice administrative un caractère «sérieusement contestable» quel que soit le fondement juridique de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a octroyé une provision à la commune de Trigance ;

D E C I D E

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n 0603089 du Tribunal administratif de Nice en date du 17 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la commune de Trigance et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au Trésorier payeur général du Var.

N°06MA02309

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02309
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP LOUIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-10;06ma02309 ?
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