Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005, présentée pour M. Virgile X, par Me Vibert-Guigue, ... ; M. Virgile X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°02-05419 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 35 149,86 euros en réparation des préjudices subis à la suite du retard pris le 17 mars 1997 pour son transfert à Marseille ainsi que la somme de 1 524,48 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 35 149,86 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et mettre à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 1 441,17 euros ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2005 présenté par Me Le Prado pour le centre hospitalier de Gap qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la régularité de l'expertise du Professeur Grellier ne peut être mise en cause et que le retard de diagnostic de l'hématome sous-dural ne peut être établi ; que l'expertise diligentée par le Professeur Grellier s'est avérée particulièrement étendue et complète ; qu'il ne peut être soutenu que le transfert en hélicoptère a été tardif dans la mesure où le patient devait être préalablement intubé et sédaté ; que le dossier ne permet pas d'établir une faute dans la prise en charge de M. X ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 1er septembre 2006 présenté pour M. X, par Me Vibert-Guigue qui confirme ses précédentes écritures en demandant, en outre, à la cour de désigner un expert neurochirurgien en vue de procéder à une nouvelle expertise et d'ordonner aux experts Vittimi et Grellier de se présenter devant la formation de jugement afin d'apporter des précisions ; qu'il fait valoir également que les rapports Vittini et Grellier ne sont pas suffisants et que le rapport du docteur Silhouette démontre que les expertises sont incomplètes et qu'une nouvelle étude plus minutieuse est nécessaire ;
Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2006 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes, par Me Depieds qui conclut à la condamnation du centre hospitalier de Gap à lui verser la somme de 20 275,98 euros avec intérêts de droit au titre des débours qu'il a exposés pour son assuré ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 17 janvier 2007 présenté pour le centre hospitalier de Gap ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 15 janvier 1997, M. X a été victime d'une chute lors d'une descente à ski ; qu'il a poursuivi normalement sa vie jusqu'au 13 mars 1997, date à partir de laquelle il a ressenti de fortes céphalées et a été victime de vomissements et de somnolence ; que dans la nuit du 16 au 17 mars suivant, il s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Gap et qu'un scanner a permis de révéler à 4 heures 45 un volumineux hématome sous-dural bilatéral ; que la décision de le garder au service des urgences jusqu'au retour du médecin chef a été prise ; qu'à 7 heures 30, son épouse l'a retrouvé sans connaissance ; qu'il a été transféré vers un hôpital de Marseille à 10 heures en vue de l'évacuation de l'hématome ;
Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille qui, s'appuyant sur le rapport de l'expertise ordonnée en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Gap à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge et de son évacuation tardive ;
Considérant que les rapports des expertises diligentées devant le Tribunal administratif de Marseille rédigés en 2001 et 2004 respectivement par les professeurs Vittini et Grellier, tous deux neurochirurgiens, aboutissent à des conclusions contraires quant à l'origine des séquelles dont se plaint M. X après sa prise en charge par le centre hospitalier de Gap ; que, dans ces conditions, la cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'origine des séquelles dont se plaint l'intéressé et qu'il impute au centre hospitalier de Gap ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l'intéressé, détenus par le centre hospitalier de Gap ou produits par M. X, et examiner ce dernier ; en deuxième lieu, de décrire l'état de M. X lors de son arrivée au service des urgences du centre hospitalier de Gap ainsi que les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet jusqu'à son transfert par hélicoptère vers un hôpital de Marseille ; en troisième lieu, de rechercher toutes informations en de donner tous éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de l'état actuel de M. X, ainsi que sur les fautes médicales ou de soins, ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient pu être commises ; en quatrième lieu, de donner son avis sur les soins prodigués au centre hospitalier de Gap au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été effectuées en précisant notamment la forme d'hématome sous-dural dont M. X était atteint en indiquant s'il constituait ou non une urgence chirurgicale ; en cinquième lieu, préciser, si la décision de son transfert vers un service spécialisé en neurochirurgie n'a pas été tardive et si des soins appropriés auraient permis d'éviter ou de limiter les séquelles constatées ; en sixième lieu, dans l'affirmative, de déterminer la date de consolidation de l'état de l'intéressé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7 directement et exclusivement imputables au centre hospitalier de Gap ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise, par un collège de trois experts, en vue :
- en premier lieu, de prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l'intéressé, détenus par le centre hospitalier de Gap ou produits par M. X, et examiner ce dernier ;
- en deuxième lieu, de décrire l'état de M. X lors de son arrivée au service des urgences du centre hospitalier de Gap ainsi que les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet jusqu'à son transfert par hélicoptère vers un hôpital de Marseille ;
- en troisième lieu, de rechercher toutes informations en de donner tous éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes de l'état actuel de M. X, ainsi que sur les fautes médicales ou de soins, ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient pu être commises ;
- en quatrième lieu, de donner son avis sur les soins prodigués au centre hospitalier de Gap au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été effectuées en précisant notamment la forme d'hématome sous-dural dont M. X était atteint en indiquant s'il constituait ou non une urgence chirurgicale ;
- en cinquième lieu, préciser, si la décision de son transfert vers un service spécialisé en neurochirurgie n'a pas été tardive et si des soins appropriés auraient permis d'éviter ou de limiter les séquelles constatées ;
- en sixième lieu, dans l'affirmative, de déterminer la date de consolidation de l'état de l'intéressé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, ainsi que les préjudices résultant d'une atteinte aux capacités professionnelles, esthétiques, d'agrément et les souffrances physiques en les chiffrant de sur une échelle de 1 à 7 directement et exclusivement imputables au centre hospitalier de Gap ;
Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Vibert-Guigue, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet des Hautes Alpes.
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N°05MA00054