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10/04/2007 | FRANCE | N°04MA02596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 avril 2007, 04MA02596


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X élisant domicile ..., par Me Francis Lepetit, avocat à la Cour d'Aix-en-Provence ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n° 99213 en date du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994;

2 / de leur accorder ladite réduction de cotisations et de droits ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X élisant domicile ..., par Me Francis Lepetit, avocat à la Cour d'Aix-en-Provence ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n° 99213 en date du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994;

2 / de leur accorder ladite réduction de cotisations et de droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL Bar de la Tour exploitant un bar à Connaux (30330), l'administration, par notification du 7 octobre 1996, a notifié à M. et Mme X des redressements en matière d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 dans la catégorie des revenus distribués correspondants aux redressements apportés aux résultats de l'EURL ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, M. et Mme X font valoir que c'est à tort que la somme de 216.445 F réintégrée dans le résultat imposable de l'EURL Bar de la Tour dont M. X est le gérant et l'unique associé a été considérée comme un revenu distribué imposable dans ses mains au titre de l'exercice 1994 et demandent à ce que la rémunération perçue par M. X au titre du même exercice bénéficie de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-5-a du code général des impôts ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré… » ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la notification de redressement qui leur a été envoyée le 7 octobre 1996 ; qu'ils supportent en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Sur la réintégration de la somme de 216.445 F au résultat de l'exercice 1994 de l'EURL BAR DE LA TOUR et le revenu distribué correspondant :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « 1.- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices », d'autre part qu'en vertu de l'article 39.1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges et qu'il a appartient toujours au contribuable de justifier du principe et du montant des charges dont il demande la déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 1994, l'EURL BAR DE LA TOUR a d'une part comptabilisé en recettes des commissions sur les gains que lui a versés l'exploitant des jeux automatiques au titre de l'exercice 1994 et des exercices antérieurs, d'autre part inscrit une charge de rémunération d'un même montant versée à l'associé en soldant le compte courant de celui-ci débité du même montant ; que par notification de redressements du 16 juillet 1996, la déduction de la dépense de rémunération précitée dans les résultats de l'EURL de l'année 1994 a été rejetée par l'administration au motif qu'elle n'était pas justifiée ; que la somme correspondante a été considérée comme un revenu distribué au profit de M. X, associé unique de l'EURL et désigné comme le bénéficiaire des distributions ;

Considérant en premier lieu que si M. et Mme X, qui ne contestent pas que M. X est le bénéficiaire de la somme en litige, font valoir que cette somme correspond à la rémunération normale de M. X en qualité de gérant, ils ne produisent aucune justification à l'appui de cette affirmation démentie par les faits tels qu'ils ont été ci-dessus exposés; que par suite, la somme en cause a été à bon droit réintégrée au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice 1994 ;

Considérant en second lieu que s'ils font valoir que M. X aurait effectivement appréhendé, antérieurement à 1994, une partie des rémunérations en cause et que, de ce fait, le redressement devrait être diminué, au titre de cette année, de la somme de 171 694 F, l'année 1993 pouvant, à l'inverse, être redressée à hauteur de 44.024 F, ils ne produisent à l'appui de leur affirmation aucun justificatif, notamment comptable ; que par suite, leur argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur le bénéfice de l'abattement de 20 %:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la rémunération versée par l'EURL Bar de la Tour à M. X au titre de l'année 1994 n'avait pas été déclarée par le contribuable dans sa déclaration de revenus et l'a redressée en conséquence ; que M. et Mme X demandent à ce que l'abattement de 20 % prévu pour les traitements et salaires soit appliqué à cette somme ;

Considérant qu'en vertu de l'article 158-5-a du code général des impôts alors applicable le revenu net relevant de la catégorie des traitements et salaires n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 p. 100 de son montant déclaré spontanément ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'administration effectue des redressements sur les revenus déclarés spontanément par le contribuable, le redressement constatant une omission dans le montant du revenu brut déclaré entraîne la perte de l'abattement de 20 % à raison du montant de ce redressement ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération en litige n'a pas été déclarée spontanément ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'abattement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1993 et 1994;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

2

04MA2596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02596
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PETITET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-10;04ma02596 ?
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