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10/04/2007 | FRANCE | N°04MA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 avril 2007, 04MA02537


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 sous le n , présentée pour la EURL BAR DE LA TOUR, dont le siège est Place de la Mairie, 30330 Connaux, par Me Francis Lepetit, avocat à la Cour d'Aix-en-Provence ;

L'EURL BAR DE LA TOUR demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n° 9805228-9900215 en date du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des rappels de

taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er j...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 sous le n , présentée pour la EURL BAR DE LA TOUR, dont le siège est Place de la Mairie, 30330 Connaux, par Me Francis Lepetit, avocat à la Cour d'Aix-en-Provence ;

L'EURL BAR DE LA TOUR demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n° 9805228-9900215 en date du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2 / de lui accorder ladite réduction de cotisations et de droits ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL BAR DE LA TOUR qui exploite un bar à Connaux (30330) et a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994; que pour demander l'annulation du jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, l'EURL BAR DE LA TOUR fait valoir que le jugement est entaché d'une omission à statuer, que la procédure d'imposition est irrégulière et que la reconstitution de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par l'administration est exagérée;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 19 septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé sur les impositions en litige un dégrèvement de 1360,15 euros au titre de l'année 1993 et de 1996, 17 euros au titre de l'année 1994; que, par suite, il n'y a plus lieu, à due concurrence, de statuer sur les conclusions de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier d'une part que le jugement attaqué a expressément répondu au moyen présenté par l'EURL BAR DE LA TOUR relatif à la cohérence de sa marge par rapport à celle pratiquée par la profession, d'autre part que l'EURL BAR DE LA TOUR n'a pas contesté en première instance les majorations qui lui ont été appliquées pour absence de bonne foi ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement, sur ces points, d'une omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que la circonstance que l'avis de vérification en date du 02 avril 1996 et la notification de redressements en date du 11 juillet 1996 concernant l'EURL BAR DE LA TOUR aient été envoyés à « M. le gérant de l'EURL BAR DE LA TOUR » à l'adresse de la société et aient été reçus par celui-ci n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; que par suite l'EURL BAR DE LA TOUR n'est pas fondée à demander, pour ce motif, la décharge des impositions ;

Considérant en deuxième lieu que si l'EURL BAR DE LA TOUR fait valoir que l'administration ne pouvait rejeter sa comptabilité comme non probante au seul motif tiré de la globalisation de ses recettes en fin de journée eu égard à la nature de son commerce, il résulte de l'instruction d'une part que la comptabilité présentée au titre des exercices 1993 et 1994 ne comportait pas le journal général ni le livre des pourboires et a donné lieu à ce titre à l'établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, d'autre part que la comptabilisation globale des recettes et des dépenses en fin de journée sur le brouillard de caisse n'était assortie d'aucun justificatif des recettes pour l'activité de bar ; qu'enfin l'inventaire physique des stocks n'était pas conforme à l'énumération des articles relevés sur les factures fournisseurs ; que par suite, eu égard à ces circonstances, l'administration était fondée à relever que les pièces comptables présentées étaient dépourvues de valeur probante et à les écarter ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'EURL BAR DE LA TOUR, le vérificateur a procédé à une évaluation des recettes en retenant le nombre de bouteilles revendues à partir d'une part du dépouillement des factures d'achat et de l'inventaire physique des stocks, d'autre part du nombre de doses par bouteille et des prix unitaires communiqué par l'entreprise dans un relevé de prix et de volumes signé par le gérant ; que pour contester la reconstitution ainsi opérée, l'EURL BAR DE LA TOUR

soutient que le pourcentage des offerts et des pertes a été minoré, que les doses unitaires retenues pour certaines boissons doivent être augmentées et que les coefficients de marge retenus doivent être revus à la baisse en tenant compte des marges moyennes de la profession ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des pertes et offerts, l'administration a retenu un taux de 20 % des achats revendus pour les boissons anisées ainsi que le demandait la contribuable dans ses courriers des 7 octobre 1996 et 16 septembre 1996, un taux de 10 % sur l'ensemble des autres boissons et n'a pas retenu, au titre des offerts les ventes de sodas et de sirops ; que si la société demande à ce que le taux d'offerts soit désormais porté à 25 % s'agissant des boissons anisées et à 15 % s'agissant des autres boissons et soutient qu'elle a organisé, à l'occasion du mariage du gérant en 1994 et de la naissance de son enfant en 1993, de grandes fêtes donnant lieu à d'importantes consommations gratuites, elle n'appuie ses affirmations d'aucun élément de preuve ; que par suite, son argumentation sur ce point, doit être écartée ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a retenu, s'agissant du nombre de doses par bouteille et des doses par café, des données figurant sur le relevé des prix et des quantités servies à la clientèle communiquées par l'exploitant ; que si l'EURL BAR DE LA TOUR demande à ce que le nombre de doses par bouteille soit ramené de 50 à 40 et la dose par café de 7 g à 7, 48 g, elle n'appuie sa demande d'aucune justification précise et se contente de faire état de « vérifications » dont elle ne donne pas le détail ; que par suite son argumentation sur ce point doit être rejetée ;

Considérant en troisième lieu que si l'EURL BAR DE LA TOUR soutient enfin que les coefficients multiplicateurs de marge retenus pour 1993 et 1994, soit 3, 75 et 3, 91, sont irréalistes et doivent être ramenés respectivement à 3, 06 et 3, 13, l'administration fait toutefois valoir, sans être contredite sur ce point, que les tableaux de reconstitution des achats commercialisés sur lesquels semble s'appuyer la proposition de l'entreprise comportent des erreurs importantes et ne tiennent pas compte de la quantité des produits acquis et offerts à la clientèle ainsi que des produits entrant dans l'élaboration des boissons ; que, par ailleurs, la simple circonstance, à la supposer établie, que les coefficients proposés seraient corroborées par les marges moyennes de la profession, n'est pas de nature à démontrer par elle-même l'exagération de la reconstitution de chiffres d'affaires ; que par suite, l'argumentation de l'EURL BAR DE LA TOUR sur ce point doit également être rejetée ;

Sur la réintégration de la somme de 216.445 F au titre de l'exercice 1994 :

Considérant qu'en vertu de l'article 39.1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges et qu'il appartient toujours au contribuable de justifier du principe et du montant des charges dont il demande la déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice 1994, l'EURL BAR DE LA TOUR a d'une part comptabilisé en recettes des commissions sur les gains que lui a versées l'exploitant des jeux automatiques au titre de l'exercice 1994 et des exercices antérieurs, d'autre part inscrit une charge de rémunération d'un même montant versée à l'associé en soldant le compte courant de celui-ci débité du même montant ; que la déduction de la dépense de rémunération précitée dans les résultats de l'EURL de l'année 1994 a été rejetée par l'administration au motif qu'elle n'était pas justifiée ; que si l'entreprise fait valoir que cette somme correspond à la rémunération normale de son gérant, elle ne produit aucune justification à l'appui de cette affirmation ; que par suite, la somme en cause a été à bon droit réintégrée au résultat de l'entreprise au titre de l'exercice 1994 ;

Sur les majorations pour mauvaise foi :

Considérant que, par la décision de dégrèvement précitée en date du 19 septembre 2005, l'administration a dégrevé l'EURL BAR DE LA TOUR des pénalités de mauvaise foi qui lui avaient été appliquées ; que par suite, les conclusions en ce sens de l'EURL BAR DE LA TOUR sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL BAR DE LA TOUR n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant dus mis à sa charge au titre des exercices 1993 et 1994;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL BAR DE LA TOUR à concurrence des dégrèvements de 1360, 15 euros au titre de l'année 1993 et de 1996, 17 euros prononcés par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL BAR DE LA TOUR est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL BAR DE LA TOUR et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

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N° 04MA002537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02537
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PETITET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-10;04ma02537 ?
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