Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2004, présentée pour la société CMF EQUIPEMENT, dont le siège est 204, rue Michel Teule, à Montpellier (34080), représentée par son gérant en exercice, par Me Andrieu de la société Fidal Avocat ; la société CMF EQUIPEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903435 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 372 000 francs qu'elle aurait indûment acquittée, et correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant une prestation de service réalisée au profit de la SCI B 612 ;
2°) de lui accorder la restitution de la somme de 372 000 francs ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société CMF EQUIPEMENT qui a réalisé au profit de la SCI B 612 une mission d'assistance à la négociation et au contentieux lui a facturé cette prestation de service le 3 avril 1995 pour un montant de 2 372 000 francs comprenant 372 000 francs de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société CMF EQUIPEMENT, la SCI B 612, ainsi que Messieurs X et Y, détenteurs de la totalité du capital social de la SCI B 612 et associés à hauteur de 37% chacun dans la société CMF EQUIPEMENT, ont conclu le 15 décembre 1995 une convention de délégation de créance dans les conditions prévues aux articles 1275 et suivants du code civil, aux termes de laquelle la société CMF EQUIPEMENT a délégué à Messieurs X et Y la créance détenue sur la SCI B 612 ; que la SCI B 612 s'est engagée à payer directement Messieurs X et Y tandis que la société CMF l'a déchargée de toute obligation envers elle ; qu'enfin, la société CMF EQUIPEMENT et Messieurs X et Y constatant qu'ils étaient respectivement débiteurs et créanciers l'un envers l'autre ont déclaré payer leurs dettes et créance réciproques par compensation opérée par le débit des comptes courants créditeurs des deux associés ; que la société CMF EQUIPMEMENT, estimant qu'elle avait, du fait de cette cession de créance, encaissé le prix de la prestation réalisée au profit de la SCI B 612 a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture au cours de l'année 1996 ; que l'administration ayant refusé d'admettre le droit à déduction de la SCI B 612, la société CMF EQUIPEMENT a présenté une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, demande qui a été rejetée par l'administration en l'absence de facture rectificative ; que la société CMF EQUIPEMENT fait appel du jugement en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de remboursement ;
Sur le bien fondé de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 -c) du code général des impôts : « La taxe est exigible ... pour les prestations de service ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... » ; que selon l'article 271-2° du même code : « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; que le droit à déduction est néanmoins subordonné à la condition que les sommes facturées aient été effectivement acquittées ;
Considérant qu'il résulte de l'analyse des clauses de la convention du 15 décembre 1995, que contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, la créance détenue par la société CMF EQUIPEMENT sur la SCI B 612 a été définitivement cédée à Messieurs X et Y, qui se sont substitués par novation au créancier initial, lequel ne détient plus aucun droit contre la SCI B 612 à raison de la prestation réalisée ; que la société CMF EQUIPEMENT, cédante, doit être réputée pour l'application des dispositions de l'article 269-2-c précités comme ayant obtenu en contrepartie de la cession définitive de sa créance et à la date de la convention l'encaissement du prix des prestations de service qu'elle a effectuées ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante est devenue immédiatement exigible, la société CMF EQUIPEMENT s'étant d'ailleurs spontanément acquittée de cette taxe auprès du Trésor au cours de l'année 1996 ;
Considérant cependant, qu'en application de la convention du 15 décembre 1995, Messieurs X et Y sont seulement les cessionnaires de la créance détenue par la société CMF EQUIPEMENT sur la SCI B 612, et n'ont pas procédé au règlement de la facture pour le compte de la société SCI B 612 ; qu'en conséquence, la dette de la SCI subsiste dans ses modalités primitives à l'égard des créanciers substitués et n'a fait l'objet d'aucun encaissement réel ; que l'exigibilité de la taxe due par la société CMF EQUIPEMENT à raison de la cession définitive de la créance sans qu'en l'absence d'encaissement réel du prix ne soit ouvert le droit à déduction de la SCI B 612, laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'a pas acquitté la facture en cause, n'est pas contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée proclamé par le droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CMF EQUIPEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le litige relatif aux intérêts de retard :
Considérant que la société CMF EQUIPEMENT, qui demande, dans le cadre du présent litige, le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquitté au Trésor, n'a pas été assujettie à raison de cette somme à l'intérêt de retard prévu par les dispositions de l'article 1727 ; que les moyens qu'elle développe dans son mémoire en réplique pour demander la limitation de cet intérêt ou sa remise gracieuse sont en conséquence inopérants ;
Sur les conclusions de la société CMF EQUIPEMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE CMF EQUIPEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CMF EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMF EQUIPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 04MA00805