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03/04/2007 | FRANCE | N°04MA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 5, 03 avril 2007, 04MA01459


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Adrien Emmanuel X, élisant domicile ... par Me Achilli, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002011-005645 rendu le 13 mai 2004 par le Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de France Telecom du 29 septembre 1999 refusant de lui accorder le bénéfice de congés annuels au titre de 1999, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner France Telecom à lui verser les sommes de

26 540,43 euros au titre des congés de maladie, 2.997,60 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Adrien Emmanuel X, élisant domicile ... par Me Achilli, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002011-005645 rendu le 13 mai 2004 par le Tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de France Telecom du 29 septembre 1999 refusant de lui accorder le bénéfice de congés annuels au titre de 1999, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner France Telecom à lui verser les sommes de 26 540,43 euros au titre des congés de maladie, 2.997,60 euros au titre des congés annuels, 1.916,74 euros au titre des droits à participation, 66.875,11 euros au titre de l'indemnité de départ pour service actif, 7.622,45 euros au titre du préjudice moral, 1.524 euros en application des dispositions prévues à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de Me Ducros, substituant Me Achilli, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 1999 en tant qu'elle rejette la demande de congés annuels présentée par M. X au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 26 octobre 1984 : « Tout fonctionnaire de l'Etat a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service… » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit au congé annuel est subordonné à l'exercice effectif des fonctions au cours de l'année de référence;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui avait été suspendu de ses fonctions depuis le 14 février 1996, puis exclu de celles-ci à titre disciplinaire à compter du 28 août 1999 et enfin, admis à la retraite à compter du 31 octobre 1999, n'a pas exercé ses fonctions au cours de l'année 1999 ; que, par suite, il n'a pu acquérir de droits à congés annuels au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

En ce qui concerne l'indemnité réclamée par M. X au titre des congés annuels de l'année 1999 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne justifie pas d'un préjudice indemnisable résultant du refus de France Telecom de lui accorder le bénéfice de congés annuels au titre de l'année 1999 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'indemnité réclamée par le requérant au titre de congés de maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée: « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé ... » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la même loi : « Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ...Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions dans le délai de 4 mois, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » ; que, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie …celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et dispose, dans cette position, du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu ; que le droit ainsi ouvert au fonctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conserve, non pas la rémunération prévue en cas de suspension de fonctions par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, mais celle fixée par les dispositions précitées de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité représentative de la rémunération qui lui était due au titre des congés de maladie du 20 novembre 1998 au 27 août 1999 inclus ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité, en tenant compte des sommes perçues par lui en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant toutefois, qu'en raison des effets de la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions, laquelle est privative de toute rémunération conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, M. X avait perdu tout droit à rémunération à compter de son exclusion du service, le 28 août 1999 ;

En ce qui concerne la prime de participation aux résultats de l'entreprise :

Considérant que l'attribution de la prime de participation aux résultats de l'entreprise prévue par l'accord du 19 novembre 1997 est, en tout état de cause, subordonnée à l'exercice effectif des fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'indemnité de départ à la retraite :

Considérant que M. X sollicite le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue, non pas comme il le soutient par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996, mais par l'accord social du 2 juillet 1996 ; que cet accord, qui est dépourvu de toute valeur réglementaire, n'a pu lui conférer aucun droit ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que M. X ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu'il allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de départ à la retraite et d'une indemnité au titre du préjudice moral ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X qui est partiellement partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à France Telecom une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0002011-005645 du Tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2004 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant au versement d'une indemnité représentative de la rémunération au titre des congés de maladie du 20 novembre 1998 au 27 août 1999 inclus. L'intéressé est renvoyé devant France Telecom qui procèdera au calcul de cette indemnité dans les conditions indiquées ci-dessus, en tenant compte des sommes perçues par lui en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de France Telecom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien X et à France Telecom.

Copie en sera adressée au ministre délégué à l'industrie.

N° 04MA01459

2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04MA01459
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ACHILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-03;04ma01459 ?
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