Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02850 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2005 au greffe de la Cour, présentés par Me Pierchon, avocat, pour M. Mario X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0406293 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par le préfet de l'Hérault d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 9 juin 2004, l'a condamné à verser à l'Etat une amende de 120 euros ainsi qu'une somme de 500 euros en remboursement des frais du procès-verbal ;
2°) de le relaxer des fins des poursuites en contravention de grande voirie engagées à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il a été constaté par procès-verbal dressé le 9 juin 2004 que, le 8 juin 2004, le navire Marie Michel, appartenant à M. X, a participé à la mise en place de barrages dans les chenaux d'accès du port de Sète interdisant la circulation des navires ; que M. X n'a pas obtempéré à l'ordre qui lui a été donné par l'officier de port de faire mouvement et de libérer l'accès portuaire ; que ce refus d'obtempérer est constitutif d'une contravention de grande voirie en application des articles L.321-1 et L.323-1 du code des ports maritimes ; que, saisi du procès-verbal de contravention par le préfet de l'Hérault, le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, condamné M. X à verser à l'Etat une amende de 120 euros ainsi qu'une somme de 500 euros en remboursement des frais du procès-verbal ;
Considérant en premier lieu que M. X fait valoir qu'il n'a pas souvenance d'avoir reçu communication des diverses pièces de procédure visées par le jugement attaqué ; que toutefois ce moyen, qui ne saurait être regardé comme une contestation sérieuse de la régularité de la procédure suivie par les premiers juges, ne peut qu'être écarté ;
Considérant en second lieu que la matérialité des faits constatés par le procès-verbal n'est pas sérieusement contestée ; que l'incertitude qui affecterait les mentions portées sur un autre procès-verbal dressé à l'encontre de M. X est sans incidence sur la validité du procès-verbal au vu duquel a été rendu le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à l'Etat une amende de 120 euros ainsi qu'une somme de 500 euros en remboursement des frais du procès-verbal ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mario X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA02850
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