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02/04/2007 | FRANCE | N°05MA02077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2007, 05MA02077


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02077, présentée par Me Payan, avocat, pour M. Omar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302157 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 10 février 2003 par laqu

elle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02077, présentée par Me Payan, avocat, pour M. Omar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302157 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 décembre 2002 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 10 février 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant pas voie de conséquence la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : Dans les conditions compatibles avec l'intérêt du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ;

Considérant que les deux attestations produites pour la première fois en appel par M. X, dont l'une est datée de l'année 2000 et l'autre dépourvue de date, sont relatives à des faits qui se sont déroulés le 9 juin 1996 contre la maison de ses parents alors qu'au surplus il n'était pas à ce moment là résident à cette adresse ; que, par suite, et à supposer même que les faits ainsi décrits soient établis, lesdites attestations sont dénuées de valeur probante quant à d'éventuelles menaces dont la vie ou la liberté de l'intéressé lui-même auraient fait l'objet au sens des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA02077 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02077
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-02;05ma02077 ?
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