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02/04/2007 | FRANCE | N°05MA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2007, 05MA00628


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00628, présentée par la SELARL Donat, avocat, pour la société MALORTIGUE, élisant domicile BP 14 à Amélie-Les-Bains (66110) ; La société MALORTIGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9803092/9803093/0202475 du 21 janvier 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Amélie-Les-Bains (Pyrénées-Orientales) à lui verser une indemnité de 1 653 300 euros, en réparatio

n des conséquences dommageables de la résiliation de la convention du 28 mar...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA00628, présentée par la SELARL Donat, avocat, pour la société MALORTIGUE, élisant domicile BP 14 à Amélie-Les-Bains (66110) ; La société MALORTIGUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9803092/9803093/0202475 du 21 janvier 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Amélie-Les-Bains (Pyrénées-Orientales) à lui verser une indemnité de 1 653 300 euros, en réparation des conséquences dommageables de la résiliation de la convention du 28 mars 1991 lui confiant l'exploitation du casino municipal ;

2°) de condamner la commune d'Amélie-Les-Bains à lui verser une indemnité de 1 653 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à capitaliser ;

3°) de condamner la commune d'Amélie-Les-Bains à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'intérieur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amélie-Les-Bains :

Considérant que la société MALORTIGUE, autorisée par le ministre de l'intérieur à exploiter les jeux du casino d'Amélie-Les-Bains jusqu'au 31 octobre 1996, a conclu le 28 mars 1991 avec la commune d'Amélie-Les-Bains une convention pour une durée de vingt ans relative au service public d'animation développé autour du casino municipal, portant sur des prestations d'ordre culturel, artistique et de loisirs liés ou connexes à l'exploitation des jeux, et énonçant en son article 2 que le concessionnaire de ce service public disposera de l'ensemble des locaux du casino municipal, et notamment des salles pour la pratique des jeux autorisés ; que la société MALORTIGUE a aussi conclu le 3 octobre 1996 avec la commune d'Amélie-Les-Bains une convention relative à l'exploitation des jeux du casino municipal, rappelant et précisant en son article 5 les obligations de l'exploitant du casino en faveur du développement touristique de la station ; que ces conventions, qui sont constitutives de la concession de service public relative à l'exploitation du casino municipal, et qui impliquent que la personne chargée de l'exploitation des jeux est aussi chargée de l'animation culturelle et touristique, forment un ensemble indivisible ; que si, il est vrai, l'article 20 de la convention du 28 mars 1991 énonce qu'à défaut de renouvellement de l'autorisation d'exploitation des jeux, le contrat sera révisé par accord mutuel des parties, l'article 7 de la convention du 3 octobre 1996 dispose qu'elle ne prendra effet que sous réserve des autorisations délivrées par le ministère de l'intérieur ; que, compte tenu de l'économie générale des relations contractuelles sus analysées, cette dernière disposition, qui complète et le cas échéant modifie les dispositions antérieurement stipulées, doit être regardée comme instituant, à défaut d'autorisation de jeux, un mécanisme de résiliation de plein droit portant, eu égard à l'indivisibilité de ces relations contractuelles, tant sur le service public de l'animation que sur l'exploitation des jeux ;

Considérant que par décision du 28 juillet 1997 le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler l'autorisation de jeux de la société MALORTIGUE ; que la délibération du conseil municipal d'Amélie-Les-Bains du 5 novembre 1997 portant résiliation de la convention du 28 mars 1991 pour l'exploitation du casino municipal doit être regardée comme constatant, sous réserve de la poursuite à titre provisoire de l'activité d'animation de la société MALORTIGUE jusqu'à la désignation d'un nouveau délégataire, la cessation de plein droit des relations contractuelles par l'effet du refus de renouvellement de l'autorisation de jeux ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à la commune de conduire au préalable une procédure contradictoire avec la société MALORTIGUE ou de lui adresser une mise en demeure ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, alors même que la société MALORTIGUE n'aurait pas commis de faute à l'encontre de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention du 28 mars 1991 Dans le cas où la commune déciderait, dans l'intérêt général, de résilier la concession avant l'arrivée du terme fixé, elle versera au concessionnaire une indemnité compensant les préjudices subis par ce dernier du fait de la résiliation ; que toutefois, si la société MALORTIGUE fait valoir qu'elle tient des dispositions précitées un droit à indemnité, la cessation de plein droit de son activité à défaut d'autorisation de jeux ne saurait être regardée comme procédant d'une résiliation décidée par la commune dans l'intérêt général au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MALORTIGUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont les motifs ne sont pas entachés de contradiction, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Amélie-Les-Bains ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amélie-Les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société MALORTIGUE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la société MALORTIGUE à verser à la commune d'Amélie-Les-Bains une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société MALORTIGUE est rejetée.

Article 2 : La société MALORTIGUE versera à la commune d'Amélie-Les-Bains une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MALORTIGUE, à la commune d'Amélie-Les-Bains, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00628 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00628
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL DONAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-02;05ma00628 ?
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