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29/03/2007 | FRANCE | N°05MA02702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 05MA02702


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour

M. Abdellilah X élisant domicile ..., par Me Perreimond ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300999 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à l'indemniser des préjudices résultant des soins reçus dans ledit établissement ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme de 10 000 euros en

réparation du préjudice subi ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour

M. Abdellilah X élisant domicile ..., par Me Perreimond ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300999 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à l'indemniser des préjudices résultant des soins reçus dans ledit établissement ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été conduit au service des urgences du centre hospitalier de Bastia le 30 août 1997 après avoir reçu un coup de couteau au niveau quart inférieur du bras gauche où un point de suture a été réalisé par l'interne de garde ; que le 9 septembre suivant, M. X s'est de nouveau présenté audit services des urgences en raison de l'aspect violacé de sa main ; que le médecin ayant constaté une paralysie du nerf cubital, une intervention a été pratiquée le 25 septembre 1997 ; que restant atteint notamment d'une gêne fonctionnelle, M. X a saisi, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la désignation d'un expert ; qu'il a également saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier ; que par un jugement en date du 17 mars 2005, le tribunal n'ayant que partiellement fait droit à ladite demande, M. X en relève appel ; que le centre hospitalier de Bastia ne remet pas en cause le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet de la requête ;

Sur les préjudices imputables à la faute du centre hospitalier et sur leur évaluation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia que la faute imputable au centre hospitalier est consécutive d'un retard dans le diagnostic de lésion du nerf cubital, diagnostic qui n'a pas été établi lors de l'hospitalisation initiale mais seulement le 9 septembre 1997 ; que l'expert a cependant relevé que compte tenu de la lésion initiale et de son évolution habituelle, seul un tiers de l'incapacité permanente partielle était imputable à la faute précitée, soit 4 % ; que si M. X soutient désormais en appel que lesdites séquelles fonctionnelles auraient été évitées s'il avait bénéficié d'une prise en charge adéquate, il n'assortit ses allégations d'aucun élément d'ordre médical permettant de discuter utilement les constatations de l'expert ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert a évalué le pretium doloris à 3/7 et le préjudice esthétique à 2/7, il a clairement écarté tout lien de causalité entre ces chefs de préjudice et le retard imputable au centre hospitalier en relevant qu'ils résultaient exclusivement de la lésion initiale et du traitement de celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X admet que l'incapacité temporaire totale de 6 mois n'est pas imputable à la faute de l'établissement, il demande l'indemnisation du préjudice moral résultant selon lui de l'impossibilité de mener une vie normale ; que toutefois, il ne justifie pas que le préjudice invoqué serait différent de celui indemnisé par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence ni que ces derniers en auraient fait une évaluation insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellilah X, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à Me Perreimond, à Me Le Prado et au préfet de Haute-Corse.

N° 05MA02702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02702
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;05ma02702 ?
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