Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, et le mémoire enregistré le 11 octobre 2005, présentés pour M. Y X, élisant domicile ..., par Me Sayn-Urpar, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 026499, en date du 18 novembre 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'arrêté, en date du 4 novembre 2002, par lequel le maire d'Arles lui avait accordé un permis de construire ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Sayn Urpar pour M. Y X et de M. Bellebouche de la DDE 13 pour le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 18 novembre 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 4 novembre 2002, par lequel le maire d'Arles lui avait accordé un permis de construire ;
Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une crue du Rhône survenue en 1856, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet ont atteint la cote de 6,88 mètres NGF ; que la construction du restaurant projetée est autorisée essentiellement en rez-de-chaussée à une cote de 4,48 mètres NGF et serait donc en grande partie submergée, en cas de retour d'une crue de même ampleur ; que, toutefois, le permis en litige est assorti d'une prescription consistant en la création de trappes d'accès au toit du bâtiment situé au dessus de la cote de 6,88 mètres NGF ; qu'en outre, ladite autorisation a été modifiée par arrêté en date du 6 mai 2003 qui, contrairement à ce que soutient M. X, autorise l'accès à un niveau refuge qui est un logement de 100 mètres carrés avec terrasse de 45 mètres carrés, situé à la cote de 8,13 mètres NGF, c'est-à-dire au dessus du niveau des plus hautes eaux ; que la légalité du permis ainsi délivré à M. X doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté du 4 novembre 2002 par l'arrêté du 6 mai 2003 ; que, dans ces conditions, bien que le bâtiment puisse accueillir jusqu'à 503 personnes, le maire d'Arles n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en date du 4 novembre 2002 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter, en l'absence d'autre moyen du préfet des Bouches-du-Rhône, le déféré présenté par ce dernier devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X et à la commune d'Arles la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire en date du 4 novembre 2002.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il concerne le permis de construire en date du 4 novembre 2002 est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. X et à la commune d'Arles la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Arles, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 05MA00158 2