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29/03/2007 | FRANCE | N°00MA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 00MA01006


Vu, avec la requête et les mémoires qui y sont analysés et les pièces qui y sont annexées, rendu le 29 janvier 2004 dans l'instance n° 00MA01066 qui oppose la COMMUNE DE GARDANNE à M. Vincent Ré, l'arrêt par lequel la présente Cour a décidé le sursis à statuer sur le jugement n° 96-1432 rendu le 17 février 2000 par le Tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions relatives, d'une part, à la propriété du chemin qui traverse le terrain de M. Ré, d'autre part, à la propriété de la parcelle qui sert d'assiette

à la clôture projetée sur le côté Ouest de ce terrain ;

Vu les producti...

Vu, avec la requête et les mémoires qui y sont analysés et les pièces qui y sont annexées, rendu le 29 janvier 2004 dans l'instance n° 00MA01066 qui oppose la COMMUNE DE GARDANNE à M. Vincent Ré, l'arrêt par lequel la présente Cour a décidé le sursis à statuer sur le jugement n° 96-1432 rendu le 17 février 2000 par le Tribunal administratif de Marseille jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions relatives, d'une part, à la propriété du chemin qui traverse le terrain de M. Ré, d'autre part, à la propriété de la parcelle qui sert d'assiette à la clôture projetée sur le côté Ouest de ce terrain ;

Vu les productions, enregistrées respectivement le 18 octobre 2006 et le 16 novembre 2006, d'une part d'une copie de l'arrêt rendu le 14 juin 2005 par la Cour d'appel d'Aix ;en ;Provence, et d'autre part d'une copie de la décision rendue le 31 octobre 2006 par laquelle la Cour de Cassation n'a pas admis le pourvoi formé par M. Ré ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2007 après la clôture d'instruction, présenté pour la COMMUNE DE GARDANNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les observations de Me Humann de la SCP Roustan pour la COMMUNE DE GARDANNE et les observations de M. Ré ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 février 2000, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. Vincent Ré, la décision du 7 juillet 1995 par laquelle le maire de Gardanne s'était opposé à des travaux de clôture déclarés par ce dernier, en se fondant principalement sur ce que le projet qui lui était soumis empiétait sur des propriétés communales, et notamment sur le côté Est des parcelles propriétés de M. Ré et cadastrées 1239 et 2482 (anciennement 1391) sur un chemin rural les traversant et figurant au cadastre actuel sous le nom d'«ancien chemin de Gardanne à Fuveau» ; que la COMMUNE DE GARDANNE a relevé appel de ce jugement ; que, par l'arrêt avant dire droit susvisé en date du 29 janvier 2004, la présente cour a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée, notamment sur la propriété du chemin sus-évoqué ; que, contrairement à ce que soutenait M. Ré, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt rendu le 14 juin 2005 et devenu définitif, a dit que ledit chemin rural est la propriété de la COMMUNE DE GARDANNE ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme : «La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R. 422-3.»; qu'aux termes de l'article R.422-3 du même code : «Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans établis aussi bien par la société A.T.G.T.S.M. que par le géomètre-expert Ranque, que, tant la clôture existante sur l'ex-parcelle 1391 que son prolongement projeté sur la parcelle 1239, qui a fait l'objet de la décision en litige, empiètent, au moins partiellement, sur l'emprise du chemin communal ; que, par suite, et en vertu des dispositions réglementaires précitées, le maire de Gardanne pouvait légalement s'opposer à la déclaration de clôture déposée par M. Ré sur un terrain dont il n'était pas le propriétaire ; qu'ainsi, la COMMUNE DE GARDANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 7 juillet 1995, le Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'aucun des motifs sur lesquels reposait cette décision ne pouvait être légalement retenu ; que, par suite, elle est fondée à obtenir l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par M. Ré devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que les conclusions, nouvelles en appel, par lesquelles M. Ré demande que la Cour condamne à titre personnel le maire de Gardanne à lui verser des dommages-intérêts sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE GARDANNE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-1432 en date du 17 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Ré devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GARDANNE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 4 : Les conclusions présentées par M. Ré tendant à la condamnation personnelle du maire de GARDANNE à lui verser des dommages-intérêts sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GARDANNE, à M. Vincent Ré et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 00MA01006

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00MA01006
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : NASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;00ma01006 ?
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