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27/03/2007 | FRANCE | N°04MA02380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2007, 04MA02380


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2004, sous le n°04MA02380, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0003717 en date du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice déchargeant M. Michel X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. X au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvem

ent social de 1% et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1993 dans la limite...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2004, sous le n°04MA02380, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0003717 en date du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice déchargeant M. Michel X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir M. X au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1993 dans la limite de 27 505 euros (180 421 F) ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X, expert comptable a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de l'imposition au taux de 16%, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'une plus value de 1 301 000 F résultant de la cession en 1993 des droits sociaux qu'il détenait dans le capital de diverses sociétés du groupe Sofidex ; que cette plus value a été déterminée par différence entre le prix d'acquisition des actions cédées 689 000 F, et le total formé, à concurrence de 1 378 000 F, par le prix de cession des droits et, à concurrence de 612 000 F, par l'indemnité transactionnelle et forfaitaire touchée par l'intéressé en « réparation des préjudices moraux et patrimoniaux résultant de sa sortie du groupe » que le vérificateur a regardé comme un complément de prix de ladite cession ; que les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et le prélèvement social de 1% y afférent ont été mis en recouvrement à concurrence de 44 675 euros (293 050 F) le 30 avril 1998 ; que la contribution sociale généralisée y afférente a été mise en recouvrement le 31 juillet 1998 pour un montant de 6 307 euros (41 371 F) ; que le tribunal administratif a d'une part, dans l'article du jugement attaqué, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% en estimant erroné le fondement en droit de l'imposition et d'autre part, dans l'article 2 dudit jugement, réduit

de la somme de 500 000 F la base de la contribution sociale généralisée à laquelle M. X a été assujetti en 1993 dès lors qu'une part de l'indemnité transactionnelle de 612 000 F, à hauteur de 500 000 F devait être regardée comme ayant pour objet la compensation du préjudice subi par M. X du fait de son éviction et permettait la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et non comme un complément du prix de cession des parts Sofidex qu'il détenait ; qu'en appel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE prend acte de cette qualification par le juge ; qu'en conséquence, le ministre demande à la Cour d'annuler l'article du jugement attaqué et de rétablir M. X au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% avec les pénalités y afférentes au titre de l'année 1993 dans la limite de 27 505 euros (180 421 F) correspondant à l'imposition des gains nets réalisés à l'occasion de la cession des droits sociaux de M. X à concurrence de 122 111,66 euros (801 000 F) ; que M. X conclut au rejet du recours ministériel et à la décharge de l'imposition

laissée à sa charge par le jugement attaqué, pour un montant de 2 433,94 euros (15 900 F) au titre de la contribution sociale généralisée ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'imposition laissée à sa charge par le jugement attaqué, pour un montant de 2 433,94 euros (15 900 F) au titre de la contribution sociale généralisée soulèvent un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal ; que lesdites conclusions enregistrées au greffe de la présente Cour le 21 septembre 2006 c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, notifié à M. X le 20 juillet 2004, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts applicable à l'espèce : « I ; Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, des titres mentionnées au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal 150 000 F par an. » ; que cette somme de 150 000 F fixée à ce montant par la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 est selon le Sème alinéa de l'article 92 B, révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et était en 1993 de 332 000 F ; que l'article 200 A 2 du code général des impôts applicable à l'année 1993 prescrit que les gains nets obtenus dans les conditions notamment prévues à l'article 92 B sont imposés au taux forfaitaire de 16 p 100 ; qu'aux termes de l'article 92 J du code général des impôts : « Les dispositions de l'article 92 B ... s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées par les personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 160 du code général des impôts : « I ; Lorsqu'un associé, actionnaire ou commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent

du prix de cession sur le prix d'acquisition ...est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 pour 100 ... » ; qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de cet article : «L'imposition de la plus value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ..., aient dépassé ... 25 p 100 de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. » ;

Considérant que pour prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1%, le Tribunal administratif de Nice a estimé que l'administration avait méconnu le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts dès lors que les droits détenus par M. X ne dépassaient pas 25% des bénéfices sociaux de la Sofidex ;

Considérant qu'il est effectivement constant que M. X ne remplissait pas la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 160 ; que par suite, il ne relevait pas du premier alinéa de cet article 160 s'agissant des gains nets retirés de la cession de ses parts de la Sofidex à la Fidicial; que dès lors, alors que ces gains nets d'un montant de 801 000 F (122 111,66 euros) une fois défalquée la somme de 500 000 F non retenue à ce titre par les premiers juges et admise ainsi par l'administration fiscale, sont supérieurs au seuil de 332 000 F, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces gains relevaient, en vertu des dispositions de l'article précité 92 J du code général des impôts , des dispositions de l'article 92 B du même code et du taux d'imposition forfaire de 16 p 100 prévu par l'article 200 A susmentionné du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, le prélèvement de 1% et les pénalités y afférentes, contestés par M. X, le tribunal administratif a retenu le motif susmentionné ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement attaqué ;

Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour d'examiner les moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif et en appel ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que le requérant soutient que la notification de redressements émise par l'administration fiscale était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 76 B, dès lors que l'administration s'y fonde sur des éléments obtenus de tiers sans en préciser l'origine et la nature ; que toutefois, alors que l'administration n'a pas l'obligation d'indiquer la procédure de demande de renseignement mise en oeuvre, ni les demandes d'information adressées au tiers, il résulte de l'instruction que la notification contestée cite les documents, reconnaissance de paiement du 22 novembre 1993 et le protocole d'accord signé le même jour, fondant les renseignements obtenus par le service, servant à l'établissement des redressements en cause ; que les indications fournies ainsi au contribuable, étaient suffisantes pour l'informer de la nature et de la teneur des renseignements ainsi recueillis pour permettre à ce dernier d'identifier ces

documents et de le mettre à même d'en demander la communication ou d'engager avec l'administration une discussion contradictoire sur leur portée ; que la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas indiqué que ces documents lui avaient été légalement transmis par l'autorité judiciaire, n'a, en rien, empêché M. X de bénéficier des dites garanties ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant que M. X soutient qu'en réalité son retrait « forcé » de la Sodifex, lors du rachat de cette société par le groupe Fiducial va se solder à terme par un appauvrissement de son patrimoine privé, ce qui au demeurant ne reste qu'éventuel en l'état des seuls éléments au dossier ; qu'en tout état de cause, eu égard aux dispositions de l'article 92 B, auquel renvoie l'article 92 J du code général des impôts, fondant l'imposition litigieuse, M. X ne peut utilement soutenir, pour ce seul motif, que les gains nets retirés de la cession de ses parts de la Sofidex à la Fiducial ne seraient pas imposables ;

Considérant que si M. X entend soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas regardé la totalité de l'indemnité transactionnelle comme destinée à réparer son préjudice moral et professionnel que lui a causé son éviction du groupe Sofidex lors de son rachat par la Fiducial et demander que le montant de 17 074,29 euros (112 000 F) regardé comme un complément du prix de cession de ses droits sociaux, soit également reconnu comme ayant un caractère réparateur de son préjudice et l'exclusion de cette somme de la base de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; que toutefois, il y a lieu, à la demande de l'administration, de tenir compte de la réduction de l'assiette d'imposition à hauteur de 76 224 51 euros (500 000 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander le rétablissement de M. X au rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1% et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1993 pour un montant de 27 505 euros (180 421 F) ;

DECIDE

Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et le prélèvement social de 1% auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 sont remis à sa charge en droits, intérêts de retard et pénalités à concurrence de 27 505 euros (180 421 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.

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N° 04MA02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02380
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-27;04ma02380 ?
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