Vu la requête, enregistrée sous le n° 04MA00412 le 20 février 2004 par télécopie puis le 23 février 2004 par courrier, présentée pour la COMMUNE DE BRIANÇON, représentée par son maire, par le cabinet Delsol et associés ; la COMMUNE DE BRIANÇON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9907623 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Briançon du 15 octobre 1999 décidant de déléguer le service public du casino de jeux à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON et autorisant le maire à signer le cahier des charges correspondant ainsi que l'acte de vente des parcelles prévues au contrat avec la société foncière Accor et enjoint à la commune de procéder à la résolution amiable des conventions conclues en application de cette délibération ;
2°) de rejeter la requête de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 1999 ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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II/ Vu la requête, enregistrée sous le n° 04MA00413 le 20 février 2004 par télécopie puis le 23 février 2004 par courrier, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON SECB, dont le siège est 33, avenue du Maine Paris (75015), représentée par son président, par la SCP d'avocats Sur - Mauvenu et associés ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON SECB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9907623 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Briançon du 15 octobre 1999 décidant de déléguer le service public du casino de jeux à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON et autorisant le maire à signer le cahier des charges correspondant ainsi que l'acte de vente des parcelles prévues au contrat avec la société foncière Accor et enjoint à la commune de procéder à la résolution amiable des conventions conclues en application de cette délibération ;
2°) de rejeter la requête de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 1999 ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 4 000 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 15 juin 1907 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur ;
- les observations de Me Malhiere pour la COMMUNE DE BRIANÇON et Me Sur ;Le ;Liboux pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE BRIANÇON et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON tendent à l'annulation d'un même jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Briançon du 15 octobre 1999 attribuant à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON la délégation de service public du Casino de jeux, autorisant le maire à signer le cahier des charges de cette délégation et l'autorisant à signer l'acte de vente des parcelles nécessaires à l'implantation du bâtiment à réaliser avec la société foncière Accor ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
- sur la légalité de la délibération du 15 octobre 1999 :
Considérant que les appelantes soutiennent que le jugement serait fondé sur un motif erroné en ce sens que les premiers juges auraient estimé à tort que l'absence de mention de la durée prévue de la convention de délégation préalablement à la présentation des offres ne justifiait pas l'annulation prononcée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : «Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire» ; qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du même code : «Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la durée de la délégation, qui doit être déterminée par la collectivité délégante en fonction des prestations qu'elle demande au délégataire, constitue l'une des caractéristiques quantitatives dont les candidats admis à présenter une offre doivent obligatoirement être informés préalablement au dépôt de leur offre ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que ni l'avis d'appel public à la concurrence publié le 26 février 1999 au BOAMP et le 9 mars 1999 au journal officiel des communautés européennes, ni le cahier des charges auquel les candidats à l'exploitation du casino de Briançon devaient répondre ne mentionnaient la durée prévue de la délégation ; qu'en effet, si ce dernier document mentionnait dans ses conditions relatives à l'immobilier, que «la Ville rappelle que les baux emphytéotiques ou baux à construction ne pourraient être conclus que pour 18 ans au moins, et donc sous condition d'une autorisation ministérielle pour une durée identique, soit le maximum légal de cette autorisation», puis que les candidats devaient fournir une «proposition de bail ayant la même date d'échéance que le cahier des charges», ce qui sous-entendait que le cahier des charges devait avoir une durée de dix-huit ans, cette information relative à la durée ne concernait que l'une des hypothèses du montage immobilier envisagé, à savoir celle où le ou les bâtiments à édifier seraient construits sur un terrain appartenant à la Ville et pris à bail par le candidat, à l'exclusion des trois autres hypothèses prévues par le document fourni par la ville aux candidats, et dont la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON affirme en outre qu'elles n'étaient pas limitatives ; que la précision apportée par la COMMUNE DE BRIANÇON aux candidats admis à présenter une offre par courrier recommandé avec accusé réception du 9 juin 1999, et selon lequel « articles 2-220 et 2-223 : le bail à construction doit avoir la même échéance que le cahier des charges, soit dix-huit ans, c'est-à-dire la durée maximum légale de l'autorisation ministérielle (…)», puis «L'attention des candidats est portée sur la condition mentionnée à l'article 2-220 : sous condition d'une autorisation ministérielle d'une durée identique, soit le maximum légal de cette autorisation. En d'autres termes, la ville sera susceptible de consentir un tel bail d'une durée de 18 ans si, et seulement si, le candidat obtient une autorisation ministérielle de 18 ans», ne concerne pas les hypothèses autres que la construction sur un terrain ayant donné lieu à un bail à construction accordé par la commune ; que la COMMUNE DE BRIANÇON et la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON ne sont dès lors pas fondées à soutenir que la durée de la délégation apparaissait dans le cahier des charges fourni aux entreprises candidates ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 relative à la police des jeux modifiée : «Les autorisations sont accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil municipal. L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession (…)» ; que si l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, pris en application du décret du 22 décembre 1959 modifié, prévoit dans son article 3, paragraphe 5, que la durée du cahier des charges de l'exploitant d'un casino ne peut excéder dix huit ans, ces dispositions relatives à la durée maximum d'une concession, ne peuvent être regardées comme valant indication de la durée que doivent déterminer les communes qui engagent une procédure de passation d'une délégation de service public en la matière ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BRIANÇON et la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON ne sont pas fondées à soutenir que la commune, compte tenu des usages en matière d'établissements de jeux et de la réglementation applicable, n'avait pas à préciser que les offres devraient porter sur une exploitation de dix huit ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 15 octobre 1999, laquelle avait pour objet d'autoriser le maire de Briançon à conclure une délégation de service public irrégulière ;
- sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; qu'en application de ces dispositions, les premiers juges ont enjoint à la COMMUNE DE BRIANÇON de procéder à la résolution amiable des conventions conclues en application de la délibération du conseil municipal du 15 octobre 1999 ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse n'a donné lieu à la signature d'aucune convention, les documents contractuels relatifs à la délégation n'ayant été signés qu'après reprise des négociations et modification du projet de convention, sur le fondement d'une nouvelle délibération du 24 juillet 2001 ; que les conclusions de Mme X tendant à la résiliation de conventions autorisées par la délibération du 15 octobre 1999 n'étaient donc pas recevables ; que par suite, la COMMUNE DE BRIANÇON et la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille y a fait droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRIANÇON et la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON sont seulement fondées à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 2003 en tant qu'il a ordonné à la commune de procéder à la résolution des conventions passées sur le fondement de la délibération du 15 octobre 1999 ;
- Sur la demande d'injonction :
Considérant que dans les mémoires qu'elle a produits dans le cadre des instances 04-412 et 04-413, Mme X a formulé des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de résilier le contrat litigieux ; que ces conclusions, qui, comme il l'a été dit ci-dessus, ne pouvaient être utilement présentées à l'encontre d'une convention qui n'a pas été signée ne peuvent qu'être rejetées ;
- Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, prenne en charge les frais exposés par la COMMUNE DE BRIANÇON et la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune de ces dernières à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a enjoint à la COMMUNE DE BRIANCON de procéder à la résolution des conventions conclues en application de la délibération du conseil municipal de Briançon du 15 octobre 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BRIANÇON et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON est rejeté.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction formulées par Mme X sont rejetées.
Article 4 : La COMMUNE DE BRIANÇON et la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON verseront 1 000 euros chacune à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRIANÇON, à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BRIANÇON, à Mme Francine X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 0400412,0400413