Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ...), par Me El Atmani, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203590 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 460 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 11 janvier 2002 ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mustapha X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 janvier 2002 refusant son admission au séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 janvier 2002, le tribunal a mentionné dans le détail les considérations de droit et de faits sur lesquelles était fondée cette décision et en a conclu que celle-ci était suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée; qu'il a ainsi motivé son jugement qui, dès lors, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Considérant que la prétendue erreur de droit qui entacherait l'un de ses motifs est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité en la forme du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision du préfet mentionne notamment, d'une part, que l'intéressé est entré en France en 1995 et ne justifie pas d'une présence habituelle et continue sur le territoire national d'au moins 10 ans au sens des dispositions de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait ;
Considérant que la prétendue erreur de droit qui entacherait l'un des motifs de l'arrêté du préfet est, en tout état de cause, sans incidence au regard de l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du préfet que ses services ont procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;
Considérant que M. X, alors âgé de 34 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, dont sa soeur qui subvient à ses besoins, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA02169 2