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20/03/2007 | FRANCE | N°05MA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 05MA01405


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour M. Moulay Lhassane X, élisant domicile chez M. X, ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1171 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2001 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de conda

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Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005, présentée pour M. Moulay Lhassane X, élisant domicile chez M. X, ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1171 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2001 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 562,23 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 - du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de Préfectures ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Moulay Lhassane X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2001 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938», conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : «Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toutes matières» ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M.Vignes pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ;

Considérant que le recours gracieux présenté le 12 novembre 2001 par M. X faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 13 septembre 2001 par le préfet de l'Hérault à l'intéressé, lequel était motivé en droit et en fait; que, par suite, la décision implicite de rejet du recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée le 23 janvier 2002 en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux est incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X, alors âgé de 21 ans, est célibataire comme l'atteste le certificat versé au dossier, et sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où réside l'un de ses frères, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Lhassane X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01405
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;05ma01405 ?
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