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20/03/2007 | FRANCE | N°04MA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2007, 04MA01857


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004, présentée pour Mme Ghislaine X, élisant domicile ... par Me Rozenblum, avocat ; Mme LAFAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103669 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 2 avril 2001 la radiant des cadres pour abandon de poste, d'autre part, sa demande de réintégration dans les cadres de la ville et de reconstitution de carrière ainsi que sa demande de condamnation de la ville à lui payer une somme de 1

000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004, présentée pour Mme Ghislaine X, élisant domicile ... par Me Rozenblum, avocat ; Mme LAFAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103669 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 2 avril 2001 la radiant des cadres pour abandon de poste, d'autre part, sa demande de réintégration dans les cadres de la ville et de reconstitution de carrière ainsi que sa demande de condamnation de la ville à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2001 ;

3°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner la ville de Marseille à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant qu'à la suite de l'avis rendu le 9 mars 2001 par le comité médical départemental selon lequel Mme X, qui était placée en congé de maladie, était apte à reprendre ses fonctions d'agent du patrimoine, le directeur général du personnel de la ville de Marseille lui a demandé, par lettre du 27 mars 2001, de se présenter sur son lieu de travail, dès réception de ce courrier, sous peine de radiation des cadres du personnel ;

Considérant que cette lettre ne l'informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable qu'elle encourait ; qu'il suit de là que l'arrêté du 2 avril 2001 par lequel le maire de Marseille a prononcé la radiation des cadres de Mme X pour abandon de poste a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2001 prononçant sa révocation pour abandon de poste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la réintégration rétroactive de Mme X à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressée n'avait pas été illégalement rayée des cadres ; qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire ces mesures qui devront intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Marseille à payer la somme 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103669 du Tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2004 et l'arrêté du maire de Marseille en date du 2 avril 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de réintégrer Mme X à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La ville de Marseille est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et à la ville de Marseille.

N° 04MA01857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01857
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROZENBLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-20;04ma01857 ?
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