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19/03/2007 | FRANCE | N°05MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05MA01275


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01275, présentée par Me Clément, avocat, pour M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0500839 du 20 avril 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de lui acco

rder le bénéfice des aides au désendettement ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01275, présentée par Me Clément, avocat, pour M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0500839 du 20 avril 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de lui accorder le bénéfice des aides au désendettement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ; La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. » ; qu'enfin aux termes de l'article R.612-2 : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.432-1, R.811-7 et R.821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.432-1, R.811-7 et R.821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (…).» ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée en date du 20 avril 2005, comme irrecevable la demande de M. X dirigée contre la décision par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de lui accorder le bénéfice des aides au désendettement, le premier juge a exactement relevé que le requérant n'avait pas déféré à la mise en demeure de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation qui lui avait été adressée par le tribunal administratif de Montpellier et n'avait pas justifié de l'impossibilité de le faire ; qu'ainsi, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti par ladite mise en demeure, l'irrecevabilité dont était entachée cette demande n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, le requérant s'en tient à produire pour la première fois, les documents sollicités ; que toutefois, cette production n'est de nature ni à régulariser sa demande de première instance ni, par suite, à contester utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée à bon droit par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

N° 05MA01275 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01275
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-19;05ma01275 ?
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