Vu la requête enregistrée le 17 mai 2005au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01166, présentée par la SCP Mariaggi Bolelli, avocat, pour M. François X, élisant domicile ...; M. François X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement 0400313 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2004/25 en date du 6 février 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 2004, de la délibération n° 2004/141 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a attribué des subventions aux associations sportives, de la délibération n° 2004/137 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer un contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence- Alpes- Corse, de la délibération n° 2004/138 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer avec la Caisse d'épargne et de prévoyance de Provence- Alpes- Corse deux contrats de réaménagement de la dette, de la délibération n° 2004/139 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer avec Dexia- Crédit local de France un contrat de réaménagement de la dette pour un montant de 14 713 447,78 euros, de la délibération n°2004/145 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le marché de nettoyage et d'entretien des locaux culturels, de la délibération n°2004/149 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le marché de nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments scolaires, de la délibération n° 2004/154 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer avec Dexia- Crédit local de France un contrat de réaménagement de la dette pour un montant de 6 873 794,32 euros, de la délibération n° 2004/155 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer avec Dexia- Crédit local de France un contrat de réaménagement de la dette pour un montant de 7 907 315,42 euros, de la délibération n°2004/156 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le marché de rénovation du complexe sportif Jean Nicoli, de la délibération n° 2004/153 en date du 26 juillet 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la création d'emplois budgétaires de catégorie B pouvant être pourvus par des agents non titulaires répondant à un besoin occasionnel, de la délibération n°2004/157 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le marché d'assistance au maître d'ouvrage pour l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, de la délibération n° 2004/158 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a rectifié une erreur matérielle contenue dans la délibération n°2004/145 en date du 26 juillet 2004 autorisant le maire à signer le marché d'entretien des locaux culturels, de la délibération n° 2004/159 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le marché relatif au cycle de conférences culture et civilisation : les nouvelles légitimités contemporaines, de la délibération n°2004/160 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a modifié la délibération n°2004/97 autorisant le maire à signer le marché de travaux de reconstruction de l'ancienne piscine des Canetons, de la délibération n°2004/161 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le marché des aménagements extérieurs et gradins du gymnase municipal Laetitia, de la délibération n° 2004/162 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le projet de convention d'objectifs et de financement de l'opération Grand site des îles Sanguinaires et de la pointe de Parata, de la délibération n° 2004/163 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la réalisation d'une étude pour le recensement du patrimoine arboré de la commune, de la délibération n°2004/166 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a attribué des subventions à diverses association, de la délibération n°2004/190 en date du 4 octobre 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a autorisé le maire à signer le marché des travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux pour le lot électricité, et à la condamnation de la commune d'Ajaccio à lui verser au total la somme totale de 40 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;
3°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de M. François X, requérant ;
- Les observation de Me Le Fraper de la SCP Roux-Lang-Canizarès-Le Fraper-du Hellen-Bras, avocat de la commune d'Ajaccio ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n°2004/25 en date du 6 février 2004 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio (Corse du Sud) a adopté le budget primitif de l'année 2004, ainsi que contre dix délibérations du même conseil municipal en date du 26 juillet 2004 et neuf délibérations dudit conseil en date du 4 octobre 2004 ;
Sur la légalité de la délibération n° 2004/25 du 6 février 2004 :
Considérant que la circonstance que le registre des délibérations du conseil municipal n'a été signé que par vingt des trente conseillers présents lors de l'adoption de la délibération litigieuse ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération ;
Considérant que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit d'être informés de tout ce qui touche aux affaires de la commune et dont ils sont appelés à délibérer, dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; que, par courrier du 2 février 2004, M. X a demandé au maire de lui communiquer dans les plus brefs délais les budgets de toutes les associations subventionnées par la commune, ou qui font l'objet de mise à disposition de locaux ou de personnel, ainsi que leurs rapports d'activité ; que les associations ayant reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions de la commune sont effectivement tenues par les dispositions de l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales de lui fournir une copie de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ; que ces documents sont au nombre de ceux qui doivent être communiqués aux conseillers municipaux qui en font la demande au plus tard lors de la discussion du budget de la commune ; qu'il ressort d'une attestation en date du 7 octobre 2004 de la responsable du secrétariat général de la commune d'Ajaccio que les conseillers municipaux ont été informés avant la séance du 6 février 2004 de la mise à leur disposition au secrétariat général et au service financier des documents concernant les associations, leur volume ne permettant pas de les reprographier ; qu'il y est également attesté que M. X, qui ne conteste ni en première instance, ni en appel, avoir reçu cette information, n'est pas venu consulter lesdits documents ; que l'intéressé qui en outre ne soutient pas ignorer ces modalités particulières de la mise à disposition d'informations aux élus, lesquelles sont expressément prévues par le règlement intérieur du conseil municipal, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la délibération en cause aurait été adoptée selon une procédure irrégulière faute pour la commune de l'avoir mis en mesure d'être suffisamment informé avant le vote du budget ;
Sur la légalité des autres délibérations contestées :
Considérant que M. X, pour contester la légalité de ces délibérations, se borne à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération n° 2004/25 du 6 février 2004 qui en constituerait la base légale ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ladite délibération n'étant pas illégale, le moyen sus analysé soulevé à l'appui de ses conclusions ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ajaccio, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. François X versera à la commune d'Ajaccio, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Ajaccio est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et à la commune d'Ajaccio.
N° 05MA01166 2
cf