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19/03/2007 | FRANCE | N°04MA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 04MA01011


Vu la requête enregistrée le 11 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01011, présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200086 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'établissement public Voies Navigables de France d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 23 avril 2001, l'a condamné à libérer la dépendance du domaine public fluvial qu'il occupe sans autorisation sur la rive gauche de l'Hér

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Vu la requête enregistrée le 11 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01011, présentée par M. Roger X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200086 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'établissement public Voies Navigables de France d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 23 avril 2001, l'a condamné à libérer la dépendance du domaine public fluvial qu'il occupe sans autorisation sur la rive gauche de l'Hérault dans la commune d'Agde, à remettre les lieux dans leur état antérieur dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à peine de 10 euros d'astreinte par jour de retard, et l'a condamné à verser à Voies Navigables de France une somme de 380,88 euros au titre des frais de procès-verbal et de timbre ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite en contravention de grande voirie du procès-verbal dressé le 30 juin 2005 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre du maire d'Agde à la Cour enregistrée le 21 décembre 2006 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le représentant local de Voies Navigables de France a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de la contravention de grande voirie qu'aurait commise M. X, selon les énonciations du procès-verbal dressé le 23 avril 2001, du fait de la construction sans autorisation d'un ponton sur le domaine public fluvial en bordure de l'Hérault au Grau d'Agde, dans la commune d'Agde, pour l'exercice d'une activité de restauration ; qu'il ressort toutefois de l'arrêté du 16 mai 1986 du préfet de l'Hérault et du plan annexé que le site occupé par M. X sur le quai du commandant Méric au Grau d'Agde, est inclus dans les dépendances du domaine public dont la gestion a été transférée à la commune d'Agde ; qu'en l'absence de disposition contraire dans l'arrêté du 16 mai 1986, le pouvoir de gestion transféré à la commune s'étend à la détermination des conditions auxquelles elle entend subordonner, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, les permissions d'occupation ainsi qu'à la délivrance de ces dernières ; qu'en l'espèce il ressort de lettres du 4 octobre 2000 et du 25 avril 2001 adressées à M. X par des adjoints au maire, que les services municipaux, qui avaient été informés de son souhait d'établir un ponton, lui ont assigné un emplacement, figurant sur un plan qui lui a été adressé, et ont fixé les contraintes techniques à respecter ; que, compte tenu du caractère sérieux de ces éléments invoqués par M. X, qui ne sont pas utilement contestés par Voies Navigables de France, il n'est pas établi que le ponton en litige aurait été construit sans l'autorisation de l'autorité compétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à libérer la dépendance du domaine public fluvial qu'il occupe sur la rive gauche de l'Hérault dans la commune d'Agde et à remettre les lieux dans leur état antérieur, ainsi qu'au versement d'une somme de 380,88 euros au titre des frais de procès-verbal et de timbre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 février 2004 est annulé.

Article 2 : M. X est relaxé des fins des poursuites pour contravention de grande voirie engagées à son encontre par Voies Navigables de France.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et à Voies Navigables de France.

Copie en sera adressée à la commune d'Agde et au préfet de l'Hérault.

N° 04MA01011 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01011
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CALAFELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-19;04ma01011 ?
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