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15/03/2007 | FRANCE | N°05MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 05MA00691


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 par télécopie et régularisée le 24 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 12 avril 2001, par Me Rivolet ;

La COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 04-1336 en date du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 2003 par lequel le maire de la commune a rapporté le permis de construire qu'il avait délivré à M. X ;

2°/ de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 par télécopie et régularisée le 24 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE SANARY SUR MER, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 12 avril 2001, par Me Rivolet ;

La COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 04-1336 en date du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 2003 par lequel le maire de la commune a rapporté le permis de construire qu'il avait délivré à M. X ;

2°/ de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Poitout de la SCP Mauduit Lopasso et associés pour M. Pierre X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 juin 2003, le maire de la COMMUNE DE SANARY SUR MER a délivré un permis de construire à M. X en vue de réaliser une maison d'habitation ; que par arrêté en date du 30 octobre 2003, cette même autorité administrative a retiré cette autorisation de construire au motif que le pétitionnaire avait omis de déclarer que le terrain d'assiette du projet se trouvait en copropriété ; qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté de retrait ; que la COMMUNE DE SANARY SUR MER relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'il incombe dès lors à l'autorité compétente de notifier en ce cas la décision retirant une décision individuelle créatrice de droits à son bénéficiaire avant l'expiration du délai de quatre mois susmentionné ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE DE SANARY SUR MER que l'arrêté municipal en date du 30 octobre 2003, retirant le permis de construire qui avait été accordé à M. X le 30 juin 2003, a été notifié à l'intéressé postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois suivant la délivrance de l'autorisation ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est illégal faute d'avoir été notifié à M. X avant l'expiration du délai de retrait susmentionné ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que M. X n'a pas indiqué dans sa demande de permis de construire que le terrain cadastré section AM n° 716, situé au lieudit «La Morvenède» à Sanary sur mer, d'une contenance cadastrale de 1.848 m², sur lequel il projetait de réaliser une villa à usage d'habitation, était placé sous le régime de la copropriété comprenant deux lots de 800 m² chacun, le reste constituant une partie commune, cette circonstance, alors que l'autre copropriétaire n'avait élevé aucune objection à la réalisation du projet, ne saurait, à elle seule, faire regarder M. X comme s'étant livré à des manoeuvres constitutives de fraude en vue d'induire en erreur l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…)» ;

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, M. X ne saurait être regardé comme ayant commis des manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'induire l'administration en erreur dans l'instruction de sa demande de permis de construire ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le pétitionnaire se soit livré à de telles manoeuvres, cette circonstance ne pouvait dispenser le maire de Sanary sur mer de motiver, comme il l'a d'ailleurs fait, sa décision de retrait et, par voie de conséquence, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et celles précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que M. X n'a pas été invité par le maire de la COMMUNE DE SANARY SUR MER à présenter ses observations avant le retrait de l'autorisation de construire dont il était bénéficiaire ; qu'ainsi, cette décision de retrait prise à la suite d'une procédure irrégulière est, pour ce motif également, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY SUR MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 30 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune a retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 30 juin 2003 à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SANARY SUR MER à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY SUR MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SANARY SUR MER versera à M. X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SANARY SUR MER, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00691

2

SR


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05MA00691
Numéro NOR : CETATEXT000018002279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;05ma00691 ?
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