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15/03/2007 | FRANCE | N°04MA01343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 04MA01343


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 par télécopie et régularisée le 29 juin 2004, présentée par M. Renaud Giulieri, avocat, pour : l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL, dont le siège social est 3 Square André Kraemer à Beausoleil (06240), Mlle Michèle X, élisant domicile ..., M. et Mme Gérard Y, élisant domicile ..., M. Claude Z, élisant domicile 22 avenue de Vilaine à Beausoleil (06240) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-01535 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de

Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 novembre 2001 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 par télécopie et régularisée le 29 juin 2004, présentée par M. Renaud Giulieri, avocat, pour : l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL, dont le siège social est 3 Square André Kraemer à Beausoleil (06240), Mlle Michèle X, élisant domicile ..., M. et Mme Gérard Y, élisant domicile ..., M. Claude Z, élisant domicile 22 avenue de Vilaine à Beausoleil (06240) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-01535 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 novembre 2001 par lequel le maire de Beausoleil a délivré à la S.A.R.L. Romaco Immo un permis de construire un immeuble d'habitation de 5.127 m² de SHON ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de Beausoleil et la société Romaco Immo à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Roche substituant Me Stemmer pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL, pour Mlle Michèle X, pour M. Gérard Y et pour M. Claude Z, les observations de Me Roueche substituant Me Msellati pour la commune de Beausoleil et de Me Finet substituant Me Klein pour la S.A.R.L. Romaco Immo ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. Z :

Considérant que le désistement de M. Z est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-3 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV » ; qu'aux termes de l'article R.411-1, inclus dans le livre IV du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge» ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 25 mars 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL et autres contre l'arrêté en date du 29 novembre 2001 par lequel le maire de Beausoleil a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. Romaco Immo ; que dans leur requête d'appel, l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL et autres se bornent à reprendre mot à mot les écritures qu'ils avaient développées dans un mémoire additionnel et récapitulatif enregistré au Tribunal administratif de Nice le 11 février 2004, sans présenter en instance d'appel les moyens critiquant le jugement attaqué ; que, ce faisant, les appelants n'ont pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beausoleil et la société Romaco Immo, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner les appelants à payer à la S.A.R.L. Romaco Immo et à la S.C.I. Le Monte Cristo une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL, de Mlle X et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL, Mlle X, M. et Mme Y et M. Z verseront une somme globale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la S.A.R.L. Romaco Immo et à la S.C.I. Le Monte Cristo.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE HABITAT ET ENVIRONNEMENT DE BEAUSOLEIL, à Mlle X, à M. et Mme Y, à M. Z, à la commune de Beausoleil, à la S.A.R.L. Romaco Immo, à la S.C.I. Le Monte Cristo et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01343

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01343
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : GIULIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;04ma01343 ?
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