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15/03/2007 | FRANCE | N°03MA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 03MA00296


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003, présentée pour la SCI « LES BASTIDES », représentée par son gérant, dont le siège social est 168 chemin de Baravéou à la Cadière d'Azur (83740), par Me Chateaureynaud ;

La SCI « LES BASTIDES » demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9707133 )en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de

taxe départementale relative aux espaces naturels sensibles auxquelles elle a été ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003, présentée pour la SCI « LES BASTIDES », représentée par son gérant, dont le siège social est 168 chemin de Baravéou à la Cadière d'Azur (83740), par Me Chateaureynaud ;

La SCI « LES BASTIDES » demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9707133 )en date du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale relative aux espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison du permis de construire qui lui a été transféré le 28 septembre 1992 ;

22) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le décret n° 91-1111 du 25 octobre 1991 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Picardo, pour la SCI « LES BASTIDES » ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un permis de construire, délivré le 24 octobre 1991 à M. X en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements sur le territoire de la commune de Gréasque, a été transféré le 12 mars 1992 à la SCI « LES BASTIDES » ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la société le 28 septembre 1992 ; que, selon un décompte établi le 1er août 1994, la société a été assujettie à la taxe locale d'équipement, à la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et à la taxe départementale relative aux espaces naturels sensibles à raison de la construction ainsi autorisée, pour un montant de 57181 francs correspondant à la taxation d'une surface hors-oeuvre nette de 300 m² par référence à la septième des catégories prévues à l'article 1585 D du code général des impôts ; que la SCI, estimant que la construction à raison de laquelle elle était taxée relevait de la cinquième des catégories prévues à cet article, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande en réduction des taxes mises à sa charge ; que la société relève appel du jugement en date du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation préalable de la société :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : “Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A (...)” ; que si les éléments contenus dans la demande de permis de construire doivent être regardés comme une déclaration du contribuable que le service chargé d'établir l'assiette de la participation ne peut écarter qu'en effectuant un redressement au sens des dispositions précitées de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'imposition mise à la charge de la société civile immobilière a été établie sur la base des indications, figurant dans la demande de permis de construire modificatif, selon lesquelles la construction était à usage d'habitation et présentait une surface hors oeuvre nette de 300 m² ; que, par suite, dès lors qu'elle se bornait à arrêter le montant de l'impôt qu'elle estimait dû compte tenu de la déclaration faite par la société, l'administration n'était pas tenue d'effectuer un redressement selon la procédure contradictoire pour déterminer le montant des taxes contestées sur la base de 300 m² de surface hors oeuvre nette et par application de la valeur au m² fixée pour les locaux à usage d'habitation par la septième des catégories prévues à l'article 1585 D du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction alors applicable : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : (…) 5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R.331-68 du code de la construction et de l'habitation - 1 520 F ; 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°,4° et 5° ci-dessus - 2 910 F (…) ; qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 1585 D, dans sa rédaction issue du décret n° 91-1111 du 25 octobre 1991, applicable lors de la délivrance du permis de construire modificatif : (…) IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R.421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés. La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire (...). A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire

et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D ; qu'enfin, l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L.142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ;

Considérant que, pour critiquer les bases de calcul retenues par l'administration et résultant de l'application aux surfaces de la valeur forfaitaire prévus pour la septième des catégories prévues à l'article 1585 D du code général des impôts, la société appelante soutient que la construction qu'elle a réalisée entre dans la cinquième de ces catégories, dans la mesure où son prix de revient n'est pas supérieur aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R.331-68 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, elle n'établit pas avoir remis la justification ou l'attestation prévues au IV de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts à l'autorité désignée au même article dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire modificatif ; que la production par la société requérante de factures établies par différents corps de métier ayant participé à la construction autorisée par le permis de construire modificatif, qui, en toute hypothèse, ne permettent pas de s'assurer que toutes les dépenses ayant concouru au prix de revient de l'immeuble ont été prises en compte, ne saurait tenir lieu de la justification ou de l'attestation requises par la réglementation ; que, dans ces conditions, la SCI « LES BASTIDES » n'est pas fondée à contester les bases des taxes mise à sa charge par l'administration, qui a pu faire à bon droit application, conformément aux dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts, de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au au 7° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D ;

Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient que l'administration fiscale aurait accepté, pour la liquidation de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de retenir le prix de revient de l'immeuble tel qu'elle l'a déterminé, la position prise par ce service pour l'établissement d'une imposition dont la détermination n'obéit pas aux mêmes règles que celles applicables à la taxe locale d'équipement et aux taxes annexes ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration, au sens des dispositions des articles L.80 A ou L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI « LES BASTIDES » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI « LES BASTIDES » est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI « LES BASTIDES » et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à la SELARL Interbarreaux LLC et associés.

2

N° 03MA00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00296
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;03ma00296 ?
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