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15/03/2007 | FRANCE | N°03MA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 03MA00278


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806568 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de la dite cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et le sursis de paiement

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Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806568 en date du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de la dite cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et le sursis de paiement ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Vu enregistré le 12 février 2007 la note en délibéré de M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et résultant de la remise en cause, sur le fondement des articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts, des modalités de calcul de la plus-value dégagée lors de la cession des parts qu'il détenait dans la société civile immobilière l'Oustaou ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles… » ; qu'en vertu de l'article 150 H du même code, les plus-values, provenant de la cession de tels biens, soumis à l'impôt sur le revenu, par l'article 150 A, sont constituées par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant et que le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ;

Considérant que par un acte du 21 décembre 1992, M. X a cédé à la société SOMPAPA, pour la somme de 700 000 F, les parts qu'il détenait dans la société civile immobilière l'Oustaou ; que lors de la déclaration de la plus-value, l'intéressé a cependant fait état d'un prix de cession de 362 500 F, après avoir déduit le montant de sa quote-part des bénéfices de la société précitée, imposés entre ses mains à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 ; que l'administration a corrigé le montant de la dite plus-value ainsi dégagée et a notifié à M. X le 12 décembre 1994 un supplément de cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. X ne justifie aucunement avoir effectué des apports à la société l'Oustaou, lesquels auraient pu avoir une incidence sur le prix de cession de ses parts sociales, ou avoir détenu une créance sur cette dernière par l'intermédiaire d'un compte courant d'associé, autorisant l'application des dispositions susmentionnées de l'article 74 C de l'annexe II au code général des impôts ; que contrairement aux affirmations du requérant, et alors même qu'il n'aurait pas disposé des bénéfices imposés en 1990 et 1991, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne l'autorisait à imputer sur le prix de vente des parts sociales, le montant de sa quote-part des bénéfices imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud est.

N°03MA00278 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00278
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;03ma00278 ?
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