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15/03/2007 | FRANCE | N°02MA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2007, 02MA00492


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9702445-9706561 en date du 22 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard ;



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Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en de...

Vu le recours, enregistré le 28 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9702445-9706561 en date du 22 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de rétablir M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 juin 2003 à M. X en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2007 par la SCP André-André pour M. X ;

M. X demande à la Cour, à titre principal de rejeter le recours du ministre, et à titre subsidiaire, de décharger les impositions en litige ; il demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire enregistré le 5 février 2007 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement n° 9702445-9706561 du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 en faisant valoir que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des termes du mandat du 4 janvier 1995 donné par M. X à son conseil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'original de l'accusé de réception du pli contenant le jugement entrepris, que ledit jugement a été notifié à la Direction Régionale du Contrôle fiscal le 3 décembre 2001 ; qu'ainsi, le recours du ministre, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mars 2002, a été formé dans le délai d'appel de deux mois qui commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par M. et tirée de la tardiveté du recours doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du mandat du 4 janvier 1995, M. X donnait à la SCP André, André et Associés « pouvoir de pour lui et en son nom, l'assister et le représenter auprès de toute administration relevant du Ministre des Finances, du Budget et de l'Economie, (…), assurer les mêmes missions devant tout juge compétent en matière d'assiette, de recouvrement (…) Tant en première instance qu'en appel et en cassation (…). A cet effet : Assister le contribuable et le représenter dès réception des avis de vérification ; Répondre à toutes demandes d'information, (…) Exercer toutes réclamations tant gracieuses que contentieuses (…). Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, substituer tout ou partie des présentes et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, quoique non prévu, promettant ratifier et lui payer ses débours et honoraires en son Cabinet (…) où domicile est élu pour l'exécution du présent mandat. (…) Election spéciale de domicile du mandant au titre du seul contentieux de l'impôt est faite au siège du mandataire. » ; qu'il résulte des termes même des stipulations précitées que M. X n'élisait pas domicile chez son avocat mais qu'il lui donnait pouvoir de le faire ou de ne pas le faire en son nom à l'exclusion des seuls actes exécutés au titre du contentieux de l'impôt pour lesquels élection de domicile du mandant était faite au siège du mandataire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avocat de M. X ait entendu utiliser la faculté que lui avait donnée son client de faire élection de domicile à son cabinet avant l'envoi de la réponse aux observations du contribuable des 28 février et 17 mai 1995 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'administration n'était pas tenue de notifier les réponses aux observations de M. X au mandataire de ce dernier ; que, par suite, c'est à tort que pour ce motif, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions contestées ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; qu'aux termes de l'article L.81 du chapitre II relatif au droit de communication du titre II consacré au contrôle de l'impôt du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L.83 à L.95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts. » ; qu'aux termes de l'article 39H du code général des impôts alors en vigueur, les établissements financiers, qui ont procédé à des cessions de valeurs mobilières pour le compte des particuliers, sont tenus de déclarer à l'administration le montant global, non compte tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les informations recueillies par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la banque dénommée « Société générale » de Vitrolles, l'ont été suite à une demande du service formulée le 21 octobre 1996 ; que, dès lors, M. X ne saurait reprocher aux notifications de redressements, qui lui ont été adressées les 23 décembre 1994 et 28 février 1995, de ne pas avoir mentionné l'origine et la teneur des informations obtenues postérieurement en application des dispositions des articles L.81 à L.102 B du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant l'envoi des notifications de redressements des 23 décembre 1994 et 28 février 1995, l'administration ait fait usage de son droit de communication pour vérifier l'exactitude des déclarations de M. X ; que, par ailleurs, l'administration qui s'est fondée sur les renseignements en sa possession communiqués spontanément par les établissements financiers en application des dispositions de l'article 39H précité du code général des impôts pour proposer les rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux en application de l'article 92B à J du code général des impôts, a indiqué dans les notifications de redressements en date des 23 décembre 1994 et 28 février 1995 adressées à M. X, outre les numéros des comptes bancaires, l'identité des établissements bancaires et les montants correspondant aux cessions de titres effectuées en 1991 et en 1992 dans ces établissements ; que, par suite, et en toute hypothèse, M. X qui a été informé de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que par une décision en date du 16 janvier 1997, l'administration a fait droit à la demande de M. X tendant à la réduction de la plus-value réalisée au cours de l'année 1992 à la suite de la cession de titres ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 28 février 1995 afférente aux rehaussements de la plus-value réalisée au cours de l'année 1992 à la suite de la cession de titres serait irrégulière faute d'être suffisamment motivée est sans objet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 23 décembre 1994 précise la procédure utilisée, comporte la désignation de la catégorie de revenu faisant l'objet des redressements envisagés ainsi que les motifs et l'indication des montants de ces derniers et des nouvelles bases d'imposition en résultant ; que, par suite la notification de redressements critiquée satisfait aux prescriptions de l'article L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, le contribuable ne saurait soutenir que la notification de redressements du 23 décembre 1994 ne comporterait pas les motifs pour lesquels l'administration a considéré que le seuil d'imposition avait été dépassé dès lors que celle-ci, après avoir rappelé les articles du code général des impôts applicables et le montant annuel des cessions à partir duquel les gains retirés des ventes à titre onéreux deviennent imposables, a indiqué précisément outre les numéros des comptes bancaires, l'identité des établissements bancaires et les montants correspondant aux cessions de titres effectuées par M. X en 1991 dans lesdits établissements dont il était explicitement mentionné qu'ils dépassaient le seuil fixé par les textes ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M X a été assujetti au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 92B du code général des impôts alors en vigueur : « Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs immobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse ou d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an. (…) Le chiffre de 150 000F figurant au premier alinéa est révisé chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce chiffre est fixé à 325 800F pour 1992. Pour 1991, il était de 316 900F. »

Considérant que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du dépassement de seuil fixé à l'article 92B du code général des impôts susmentionné par M. X lors de la cession de ses titres au cours de l'année 1991 en produisant l'état récapitulatif établi par la société générale de Vitrolles dès lors que les attestations dont se prévaut le contribuable pour justifier le non-dépassement dudit seuil, et notamment celle du 8 mars 1995 qui concerne les seules cessions de SICAV monétaires, ne permettent pas, à elles seules, de le remettre en cause ; que si M. X, dans le dernier état de ses écritures, demande à ce que la déclaration établie par la société générale de Vitrolles transmise de manière spontanée à l'administration en application des dispositions de l'article 39H du code général des impôts lui soit communiquée, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'elle n'est pas utile à la solution du litige et que l'état récapitulatif de la société générale, qui a été versé au débat contradictoire, présente une valeur suffisamment probante pour confirmer le dépassement de seuil fixé à l'article 92B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 9702445-9706561 en date du 22 octobre 2001 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Claude X.

Copie en sera adressée à Me André.

N°02MA00492 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00492
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-15;02ma00492 ?
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