Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour M. Otto X, élisant domicile ... par Me Stengel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000803 du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 48 550,80 francs mise à sa charge par un acte dénommé « Zahlungsbefehl » émis par le Trésorier du centre hospitalier de Nice en date du 14 décembre 1999 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 et notamment son article 111 ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.6145-9 ;
Vu le code civil et notamment son article 2262 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été hospitalisé au centre hospitalier de Nice du 17 au 23 novembre 1991 ; que deux titres de recettes numéros 229194 et 752461 en date du 22 janvier 1992 ont été émis afin de permettre le recouvrement des frais de son hospitalisation à hauteur de 48 550,80 francs ; que par un acte dénommé « Zahlungsbefehl » en date du 14 décembre 1999 le Trésorier du centre hospitalier de Nice a entendu recouvrer la somme litigieuse mise à la charge de M. X ;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que le « Zahlungsbefehl » litigieux ne mentionne nullement lesdites bases qui n'ont été communiquées à M. X que postérieurement à celui-ci ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat » ;
Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que la charge de ceux-ci incombe à l'Etat sont irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0000803 du 4 février 2005 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer une somme de 48 550,80 francs (7 401,52 euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Trésorier du centre hospitalier universitaire de Nice.
Copie en sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes.
N° 05MA01604 2