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13/03/2007 | FRANCE | N°04MA02019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2007, 04MA02019


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour M. Paul X, demeurant ... par Me Calandra ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0004258 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des intérêts y afférents mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante ;

3°/ de co

ndamner l'administration fiscale à lui rembourser les frais exposés tant en première instan...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour M. Paul X, demeurant ... par Me Calandra ;

M. X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0004258 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et des intérêts y afférents mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- les observations de Me Calandra pour M. X ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1994 et résultant de la réintégration dans son revenu imposable, à la suite de la dissolution de la société civile professionnelle dont il était associé, de la plus value à long terme non déclarée attachée à l'apport de sa clientèle, taxable pour un montant de 514 000 F au taux de 16 % sur le fondement de l'article 93 quater I du code général des impôts, M. X fait valoir d'une part que la procédure d'imposition est irrégulière, d'autre part que l'administration ne pouvait remettre en cause en l'espèce, à la suite de la dissolution de la SCP, le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts dont il avait bénéficié lors de l'apport de cette clientèle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification de redressement en date du 14 octobre 1996, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, l'administration a fait valoir à M. X que la dissolution de la société, décidée le 15 juin 1994, était un événement mettant fin à la plus-value sus-indiquée au sens de l'article 151 octies du code général des impôts et a maintenu cette position dans sa lettre n° 3926 en date du 16 juin 1997 répondant aux observations formulées par le requérant le 12 novembre 1996 ; que, toutefois, suite aux nouvelles observations formulées par le contribuable contestant de nouveau que la dissolution d'une société puisse, en tant que telle, mettre immédiatement fin au report d'imposition des plus-values afférentes aux biens non amortissables, l'administration, par une nouvelle lettre n° 3926 en date du 1er décembre 1998, a annulé et remplacé celle initialement envoyée le 16 juin 1997 en admettant le raisonnement du contribuable mais en retenant une autre motivation au redressement fondé sur la circonstance qu'elle était en droit de s'appuyer sur les faits pour déterminer qu'à la date de la dissolution, et nonobstant la circonstance que la société n'avait pas été juridiquement liquidée, était intervenue une liquidation de fait qui mettait fin au report d'imposition ; qu'un tel changement de motif ne pouvait être opéré sans adresser au contribuable une nouvelle notification de redressement le mettant en mesure de formuler ses observations en toute connaissance de cause ; que par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en se dispensant d'un tel envoi, l'administration a entaché la procédure contradictoire d'une irrégularité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des intérêts y afférents, mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que M. X n'a pas chiffré la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, sa demande sur ce point ne peut être que rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0004258 du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2004 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des intérêts y afférents, mis à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA02019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02019
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-13;04ma02019 ?
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