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13/03/2007 | FRANCE | N°04MA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13 mars 2007, 04MA00774


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n°04MA00774, présentée pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Mamillo, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de la décharger à hauteur de la somme de 22 606,30 euros (148 287, 60 F) des cotisations de c

ontribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2% auxquelles elle a été ass...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n°04MA00774, présentée pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Mamillo, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de la décharger à hauteur de la somme de 22 606,30 euros (148 287, 60 F) des cotisations de contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2% auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997,

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'au titre de l'année 1997, Mme X a déclaré, entre autres revenus, une plus value professionnelle de 2 328 476 F (354 973,10 euros) correspondant à la cession de la totalité de ses parts dans l'EURL Pharmacie de Cagnes ainsi que la somme de 86 400 F (13 171,60 euros) au titre des revenus de capitaux mobiliers avec un avoir fiscal de 28 000 F (4 268,50 euros) ; que ces revenus du patrimoine ont été imposés au titre de la contribution sociale généralisée au taux de 7,5% pour un montant de 181 116 F (27 610,90 euros), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au taux de 0,5% pour un montant de 12 074 F (1 840,60 euros) et du prélèvement social de 2% pour un montant de 48 298 F (7 362,9 euros) ; que Mme X demande à la Cour de la décharger de ces impositions à hauteur de 22 606,30 euros (148 287,60 F) par la réduction de la contribution sociale généralisée due au montant de 12 074, 60 euros (81 126,40 euros) et la décharge du prélèvement social de 2% auxquels elle a été assujettie ;

En ce qui concerne les bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : « l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal » ; que selon les dispositions de l'article 158 de ce code, les revenus des capitaux mobiliers entrant dans les revenus nets servant de base à la détermination de l'impôt sur le revenu, n'excluent pas les avoirs fiscaux ; qu'aux termes de l'article 158 bis dudit code : « Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par les sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor …Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de l'impôt sur le revenu. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'avoir fiscal peut constituer un moyen de paiement de l'impôt sur le revenu, il n'en est pas moins un revenu de capitaux mobiliers entrant dans les revenus nets servant de base à la détermination de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que selon l'article 1600-0 C du code général des impôts, la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu notamment des revenus de capitaux mobiliers et que l'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'avoir fiscal de

4 268,50 euros (28 000 F) en litige a été intégralement utilisé ; que par suite , c'est à bon droit que le service a retenu la somme de 13 171,60 euros (86 400 F) au titre des revenus de capitaux mobiliers perçus sous forme de dividendes par Mme X, avoir fiscal inclus, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 158bis précité et que les contributions sociales contestées ont été assises sur ce montant ;

En ce qui concerne l'entrée en vigueur du taux de 7,5% de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 2% :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de 1600-0 E du code général des impôts et de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans leur version issue de la loi susvisée du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, le taux de la contribution sociale généralisée est fixé à 7,5% ; que l'article 5 VII b) de cette loi prescrit que ce taux à 7,5% s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1997 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 F bis du code général des impôts et L. 245-14 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue de la loi susvisée du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, les personnes physiques sont assujetties à un prélèvement, dont le taux est fixé à 2% , sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C article relatif à l'assiette de la contribution sociale généralisée ; que l'article 9 II 1° de cette loi prescrit que ce prélèvement s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1997 ;

Considérant qu'hormis en matière pénale, aucun principe constitutionnel n'interdit à une loi notamment fiscale de prescrire, dans l'intérêt public, que ces dispositions ont un caractère rétroactif ; que les dispositions relatives au taux de la contribution sociale généralisée et à l'applicabilité du prélèvement social de 2% ne concernent pas des dispositions fiscales qui présenteraient un caractère pénal ; que dès lors, c'est à bon droit que le taux de contribution sociale généralisée de 7,5% et le prélèvement social de 2% ont été appliqués en 1998 à une base constituée des revenus perçus en 1997 par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que l'instance n'a généré aucun dépens, que par suite les conclusions de Mme X afférentes ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04MA00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00774
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : MAMILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-13;04ma00774 ?
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