Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 2005, sous le n° 05MA01763, présentée pour Mme Antoinette X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bergel ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 mai 2005 n° 02/2628 qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sanary sur Mer répare les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 13 mai 1999 ;
2°/ de condamner la commune de Sanary sur Mer à lui payer la somme de 15.245 € en réparation du préjudice corporel subi du fait de la chute survenue lors de la manifestation organisée par la commune le 13 mai 1999 ; 53 € au titre du préjudice matériel, 3.050 € au titre du préjudice moral, 2.500 € au titre des frais de procédure ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Pourreyron pour Mme X et de Me Berguet pour la commune de Sanary sur Mer ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
Considérant que, par jugement en date du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme X tendant à voir la commune de Sanary sur Mer déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 13 mai 1999, dans un hall de l'exposition communale consacrée aux «Floralies», en estimant que la nature détrempée de la moquette en plastique imitation gazon de l'allée en question était parfaitement visible et que, par suite, l'accident était entièrement dû à l'inattention de la victime ; que ce faisant le tribunal a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, qui n'est pas remise en cause par les moyens développés en appel ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sanary sur Mer tendant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary sur Mer tendant à la condamnation de Mme X au titre des frais de procédure sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Sanary sur Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 0501763 2