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12/03/2007 | FRANCE | N°05MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2007, 05MA00679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2005 sous le n°0500679, présentée par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, pour la COMMUNE DE RISOUL, représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE RISOUL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9904802 du 18 janvier 2005, notifié le 2 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a) l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme Y le 26 février 1998 sur une plaque de glace b) a décidé de pr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2005 sous le n°0500679, présentée par la SCP Tertian-Bagnoli, avocats, pour la COMMUNE DE RISOUL, représentée par son maire en exercice; la COMMUNE DE RISOUL demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9904802 du 18 janvier 2005, notifié le 2 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a) l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme Y le 26 février 1998 sur une plaque de glace b) a décidé de procéder à une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par celle-ci ;

2) à titre principal, de rejeter les prétentions indemnitaires de Mme Y, à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en abaissant le taux de deux tiers susmentionné ;

3) de condamner Mme Y au paiement de la somme de 1 500 euros au au titre de l'article L.761-1 du le code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

- les observations de Me Roger pour la COMMUNE DE RISOUL et de Me Gasparri-Lombard pour Mme Y ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE RISOUL :

Considérant que Mme Y s'est fracturé le bras gauche le 26 février 1998 après avoir glissé sur une des marches d'un chemin piétonnier, recouvert de glace, reliant la copropriété où elle résidait à la rue principale de la COMMUNE DE RISOUL ; qu'a été recherchée en première instance la responsabilité de ladite commune qui reconnaît assumer l'entretien de cette voie privée ouverte à la circulation générale ; que par le jugement attaqué, le tribunal a retenu sa responsabilité pour défaut d'entretien normal du chemin litigieux dans une proportion de deux tiers ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le chemin piétonnier emprunté par Mme Y est, pendant les mois d'hiver, fréquemment recouvert d'une couche de glace ; qu'en se contenant d'alléguer qu'elle ne peut matériellement prévenir les voies piétonnières de la formation de glace sur l'ensemble de son territoire, la COMMUNE DE RISOUL n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du chemin incriminé, dès lors que son attention avait été attirée à plusieurs reprises, par courriers du syndic des immeubles riverains et de certains de leurs résidents, notamment les 5 février 1993 et 20 février 1995, sur sa dangerosité née de la présence fréquente de glace sur une zone dénivelée et de l'absence de main courante, à l'origine de chutes antérieures au 26 février 1998 ; que, dans ces conditions, la commune appelante n'établit pas l'entretien normal du passage litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en limitant aux deux-tiers des conséquences de l'accident la responsabilité de la COMMUNE DE RISOUL compte tenu de la connaissance des lieux de Mme Y, le tribunal ait fait une appréciation insuffisante de la faute de la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RISOUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à réparer les deux-tiers des conséquences dommageables de l'accident en cause ;

Sur la demande indemnitaire du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que le tribunal n'a pas statué sur de telles conclusions déjà formulées en première instance mais, par l'article 6 du jugement attaqué, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué ; que, dans ces conditions, de telles conclusions répétées devant le juge d'appel alors que les premiers juges n'y ont pas encore statué sont irrecevables dans la présente instance 0500679 ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE RISOUL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°0500679 de la COMMUNE DE RISOUL et les conclusions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE RISOUL versera à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RISOUL, à Mme Michèle Y, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la société d'assurance MAIF, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 0500679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00679
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-12;05ma00679 ?
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