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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA02139


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile ...), par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205308 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juillet 2002, ensemble la décision du 17 septembre 2002 rejetant son recours gracieux, d'autre part, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1

du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile ...), par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205308 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juillet 2002, ensemble la décision du 17 septembre 2002 rejetant son recours gracieux, d'autre part, sa demande d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 30 juillet 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-322 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 30 juillet 2002 refusant son admission au séjour;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2002 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du

12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi

M. X ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de l'arrêté du 30 juillet 2002 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet que ses services ont procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui opposer un refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que M. X, qui prétend vivre en France depuis 1990, ne justifie pas, par les documents fournis à cet égard, notamment les attestations de personnes déclarant le connaître, l'ordonnance d'un médecin, quelques factures et reçus de loyer d'une authenticité douteuse, qu'il a effectivement résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que des éléments, tels que l'établissement en 2002 à Montpellier de son passeport, ainsi que la mention d'une adresse au Maroc sur le certificat de célibat émanant de la commune de son lieu de résidence, laissent présumer au contraire une entrée récente en France ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant que M. X, alors âgé de 32 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résideraient plusieurs membres de sa famille, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du

2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02139
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma02139 ?
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