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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA02100


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 sous le n° 05MA02100, présentée pour Mme Zohra Z veuve X, élisant domicile ... par Me Demersseman, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302542 rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de

pouvoir;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme X ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 sous le n° 05MA02100, présentée pour Mme Zohra Z veuve X, élisant domicile ... par Me Demersseman, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302542 rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme X et de lui délivrer un récépissé de demande d'admission au séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Gandreau, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Zohra Z, veuve X, fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 29 septembre 2002 rejetant sa demande de certificat de résidence, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; qu'elle ne conteste pas la légalité de la décision attaquée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, mais se borne à faire valoir sa situation de veuve d'un algérien ayant servi dans l'armée française jusqu'en 1962, date de sa disparition, et de mère d'un enfant décédé, ainsi que son souhait de rejoindre des membres de sa famille installés en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation de la requérante auquel il a été procédé ; que la seule circonstance que Mme X ait été qualifiée de célibataire, sans charge de famille, et non de veuve et mère d'un enfant décédé, n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ni d'erreur de fait dès lors que cette inexactitude est sans incidence sur l'appréciation de la réalité de ses liens familiaux en France et en Algérie ;

Considérant, en deuxième lieu, que la date à laquelle la requérante doit être regardée comme ayant effectué une demande de certificat de résidence est, en l'espèce, sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir sa situation de veuve âgée et le fait qu'elle souhaite rejoindre des membres de sa famille collatérale installés en France, sans justifier qu'elle ne disposerait d'aucune attache en Algérie où elle a toujours vécu, Mme X n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'elle aurait dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions préfectorales attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées à fin d'annulation présentées par Mme X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02100
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma02100 ?
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