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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA01224


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Rabah X, élisant domicile ...), par Me El Atmani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-03586 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 mai 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble de la décision confirmative du 25 juin 2002, d'autre part, ses demandes d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre

des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Rabah X, élisant domicile ...), par Me El Atmani, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-03586 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 mai 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble de la décision confirmative du 25 juin 2002, d'autre part, ses demandes d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 mai 2002 refusant son admission au séjour et de la décision du 25 juin 2002 rejetant son recours gracieux;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté du 15 mai 2002 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, d'autre part, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elles-mêmes motivées dès lors que la décision initiale l'était suffisamment ; que la décision du 15 mai 2002 refusant l'admission au séjour de

M. X, ainsi qu'il a été dit, était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que, par suite, le requérant qui n'a pas fait état, à l'appui de son recours gracieux, de faits nouveaux relatifs à sa situation personnelle qui seraient survenus postérieurement au refus initial, ne saurait invoquer l'insuffisante motivation de la décision rejetant son recours gracieux ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du préfet que ses services ont procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. X, alors âgé de 30 ans, est célibataire, sans charge familiale ; qu'entré en France en 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat belge à Rabat, il ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ; qu'il n'est d'ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident six de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de

l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant fait valoir que sa mère, qui assiste son frère handicapé, a besoin de son aide, il ressort des pièces du dossier que le père vit au foyer et que, par suite, celle-ci n'est pas dépourvue de tout soutien ; qu'en outre, le frère de M. X perçoit une allocation spéciale au titre de son handicap et bénéficie d'une prise en charge dans un institut médico-éducatif ; qu'ainsi M. X, dont le séjour en France est récent, n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de

l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation

de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA01224

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01224
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma01224 ?
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