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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA01020


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 sous le n° 05MA01020, présentée pour Mlle Fatima X, élisant domicile chez M. Ahmed X ... par Me Campocasso, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102401 rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2001 par laquelle le préfet du Gard a refusé sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoi

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 sous le n° 05MA01020, présentée pour Mlle Fatima X, élisant domicile chez M. Ahmed X ... par Me Campocasso, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102401 rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2001 par laquelle le préfet du Gard a refusé sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoirs;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Gandreau, président rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Fatima X fait appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du préfet du Gard en date du 1er mars 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dispose que : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger , ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus…» ;

Considérant que Mlle X, née en 1969 au Maroc, déclare qu'après le divorce de ses parents en 1977, elle a été élevée au Maroc par ses grands-parents, désormais décédés, puis par un oncle, et qu'elle est venue en France en 1996 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident et invalide à 100 % ; qu'elle soutient en conséquence que sa vie familiale est auprès de son père ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce dernier vit en France avec son épouse et sa nouvelle famille ; qu'il ne se trouve donc nullement en situation d'isolement et qu'en outre, il bénéficie d'une majoration pour tierce personne ; que Mlle X est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'age de 27 ans, même si elle allègue ne plus avoir de nouvelles de sa mère ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1 : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire .

Copie en sera adressé au préfet du Gard.

N° 05MA01020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01020
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CAMPOCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma01020 ?
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