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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA00394


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Nicolau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900885 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-orientales du 29 janvier 1999 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

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Vu le

jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Nicolau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900885 du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-orientales du 29 janvier 1999 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n°98-58 du 28 janvier 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Pyrénées orientales à la demande de première instance :

Considérant que M. Mohamed X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées orientales en date du

29 janvier 1999 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985: « … Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : … f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans… » ; qu'aux termes de l'article 8 du même accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du

28 septembre 1994 : « Le certificat de résidence d'un ressortissant algérien qui aura quitté la France pendant plus de 3 ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l'intermédiaire des ambassades et consulats français. » ; que les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précitées exigent une résidence habituelle sur le territoire national de plus de quinze ans, sous réserve de la dérogation prévue par l'article 8 de l'accord ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était titulaire d'un certificat de résidence dont la validité venait à expiration le 27 décembre 1985, a quitté le territoire français de 1985 à 1993 ; qu'il est constant qu'il n'a pas demandé la prolongation de la période de 3 ans visée à l'article 8 de l'accord franco-algérien ; que par suite, et quelles que soient les raisons de son absence, il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France de plus de quinze ans à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du premier avenant : « … c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité… » ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant : « … Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises… » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger: « Le préfet prend une décision définitive dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet. La décision est notifiée au demandeur. La décision de refus est motivée. L'absence de décision dans le délai ci-dessus vaut acceptation de la demande. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité de commerçant valable jusqu'au 4 février 1996, il n'a pas été en mesure de présenter le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité lorsqu'il en a demandé le renouvellement ; que dès lors que son dossier n'était pas complet, il ne saurait se prévaloir du droit à l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant qui résulterait, en application des stipulations de l'article 12 de l'accord franco-algérien susmentionnées, de l'acceptation tacite de sa demande ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, issues du troisième avenant du

11 juillet 2001, qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-orientales de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-orientales.

N° 05MA00394 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00394
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP ETIENNE NICOLAU JEAN PIERRE NICOLAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma00394 ?
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