Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile ... par Me Chikhaoui, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-01865 du 2 décembre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 29 juillet 2002 ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdellah X, ressortissant marocain, relève appel de l'ordonnance du 2 décembre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli recommandé contenant la notification d'une décision, la preuve qui lui incombe d'établir que l'intéressé en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de La Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a produit une copie de l'avis de réception postal afférent au pli recommandé contenant la notification de l'arrêté du 29 juillet 2002 rejetant la demande d'admission au séjour de M. X ; que si les mentions portées sur ce document indiquaient que le pli avait été présenté au domicile
de M. X le 2 août 2002, elles ne faisaient, en revanche, pas apparaître que le préposé du service des postes eût laissé à son domicile, en son absence, un avis l'informant que ce courrier pouvait être retiré par lui au bureau de poste, conformément à la réglementation postale ; qu'en outre l'avis ne porte aucune mention du motif de non-remise du pli ; que ce document ne présente pas la précision nécessaire pour établir que M. X a été utilement avisé du dépôt d'un avis de passage ; que cet envoi n'a pu, dès lors, faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance du 2 décembre 2004 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que la décision attaquée mentionne les motifs qui ont fondé le refus du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé de communiquer à M. X les motifs de la décision lui refusant son admission au séjour manque en fait ;
Considérant que M. X, qui prétend vivre en France depuis 1990, ne produit aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant que l'intéressé, alors âgé de 30 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier n° 03-01865 du 2 décembre 2004 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
05MA00270
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