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06/03/2007 | FRANCE | N°04MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 04MA00821


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par Me Jousselin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203689 du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Antibes en date du 7 février 1996 refusant sa titularisation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 1996 ;

3°) d'ordonner à la commune d'Antibes de la réintégrer dans ses eff

ectifs en qualité d'agent d'entretien dans le délai de 15 jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par Me Jousselin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203689 du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Antibes en date du 7 février 1996 refusant sa titularisation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 1996 ;

3°) d'ordonner à la commune d'Antibes de la réintégrer dans ses effectifs en qualité d'agent d'entretien dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur,

- les observations de Me Jousselin pour Mme Annie X,

- les observations de Me Sabatier, substituant Me Ellia, pour la commune d'Antibes,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par arrêté du 7 février 1996, le maire d'Antibes a refusé de titulariser Mme X en fin de stage d'agent d'entretien territorial et l'a radiée des cadres pour ce motif ; que cette dernière a vainement contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Nice, puis devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté son appel par un arrêt du 10 mars 1998, et enfin devant le Conseil d'Etat qui a rejeté son pourvoi en cassation par un arrêt du 30 décembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à cette date, Mme X a eu connaissance de ce qu'en réalité, elle avait déjà été titularisée comme agent d'entretien territorial par décision définitive du maire d'Antibes en date du 4 juillet 1994 ; que ce fait nouveau modifie substantiellement la portée et les effets de l'arrêté du 7 février 1996, qui doit désormais être regardé comme contenant une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent titulaire, distincte de celle qui avait été initialement contestée devant la juridiction administrative et donc non affectée par la chose alors jugée ; que cette seconde décision n'ayant pu avoir été notifiée à la requérante dans des conditions régulières, celle-ci était recevable à la contester levant le Tribunal administratif de Marseille sans condition de délai ; que, par suite, le jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'annulation pour tardiveté est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur cette demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du maire d'Antibes est intervenue irrégulièrement, sans observation des règles procédurales applicables au licenciement d'un agent titulaire pour motif disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, respectivement prévues par les articles 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et 93 de la loi susvisée du 26 juillet 1984 ; qu'elle doit donc être annulée ;

Sur l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant que l'annulation du licenciement de Mme X implique nécessairement la réintégration de cette dernière dans les cadres de la commune d'Antibes à compter du 7 février 1996 ; qu'il y a lieu d'ordonner à la commune d'Antibes de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au delà de ce délai ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Antibes à verser 1.500 euros à Mme X au titre des frais de procédure exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 30 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire d'Antibes en date du 7 février 1996 prononçant la radiation des cadres de Mme Annie X est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Antibes de procéder à la réintégration de Mme X dans ses cadres, avec effet du 7 février 1996, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.

Article 4 : La commune d'Antibes est condamnée à verser 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et à la commune d'Antibes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 04MA00821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00821
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;04ma00821 ?
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