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06/03/2007 | FRANCE | N°03MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 03MA02248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

10 novembre 2003, présentée par la SCP Penard-Levetti-Oosterlynck, avocats, pour

M. Alain X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Piolenc à lui payer la somme brute de 78 049,04 F à titre de rappel de traitements pour la période du 1er juin 1994 au

5 février 1997 ;

2°) de condamner la commune de

Piolenc à lui payer la somme brute de

16 825,18 euros à titre de rappel de traitements p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

10 novembre 2003, présentée par la SCP Penard-Levetti-Oosterlynck, avocats, pour

M. Alain X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Piolenc à lui payer la somme brute de 78 049,04 F à titre de rappel de traitements pour la période du 1er juin 1994 au

5 février 1997 ;

2°) de condamner la commune de Piolenc à lui payer la somme brute de

16 825,18 euros à titre de rappel de traitements pour la période du 1er octobre 1994 au 5 février 1997 ou, subsidiairement, la somme brute de 11 898,50 euros à titre de rappel de traitements pour la même période en application de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

3°) de condamner la commune de Piolenc à lui verser 1 500 euros au titre de

l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de M. Alain X, et celles de Me Légier pour la commune de Piolenc,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant, en premier lieu, que M. X a adressé le 11 mars 1998 à la commune de Piolenc une réclamation indemnitaire portant sur un montant de 78 049,04 F, correspondant à la perte de traitements qu'il estimait avoir subie depuis l'expiration de son congé de maladie jusqu'à sa mise à la retraite, soit entre le 1er juin 1995 et le 6 février 1997 ; que cette demande ayant été rejetée expressément par une lettre du maire du 12 mai 1998, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de même nature et d'un montant identique ; que si, comme le rappelle cette commune, il a fait valoir en cours d'instance un moyen qu'il n'avait pas soulevé à l'appui de sa réclamation préalable, une telle circonstance n'a toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune incidence sur la recevabilité de cette requête ;

Considérant, en second lieu, que le moyen nouveau soulevé en cours d'instance par

M. X, dans un mémoire du 16 janvier 2001, et tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, repose sur la même cause juridique que le moyen invoqué dans la requête introductive de première instance, fondé sur la méconnaissance de l'article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987 ; qu'il pouvait donc, sans irrecevabilité, être soulevé postérieurement à l'application du délai de recours contentieux ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2° de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Si la maladie provient… d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ;

Considérant que le comité médical départemental a déclaré, dans un avis rendu le

19 juin 1995, que M. X était inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que par ailleurs, sur la base d'un avis de la commission de réforme du 4 février 1997 favorable à la demande présentée par M. X en vue de sa mise à la retraite pour invalidité, la commune de Piolenc a fait droit à cette demande à compter du 6 février 1989, la commission de réforme ayant au contraire retenu, dans un avis du 28 juin 1994, que cet accident avait été consolidé le 31 mai 1994 et que toute rechute ultérieure serait à prendre en compte à titre de maladie ordinaire ;

Considérant que M. X conteste le bien-fondé du jugement attaqué rejetant ses conclusions principales tendant à la condamnation de la commune de Piolenc à lui verser un rappel de traitement pour la période du 1er octobre 1994 au 5 février 1997, au motif qu'il a été placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant cette période du fait d'une maladie non imputable au service ; que l'état de l'instruction ne permet toutefois pas à la Cour de se prononcer sur l'éventuelle imputabilité au service de l'état de santé de M. X à partir du

1er juin 1994, notamment sur le lien entre ses pathologies psychiatriques et l'accident de service du 29 novembre 1989, et l'empêche , par conséquent, de statuer sur les conclusions principales de sa requête d'appel fondées sur l'application des dispositions précitées de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant le maintien de l'intégralité du traitement d'un fonctionnaire jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'il y a lieu, avant d'y statuer, d'ordonner une expertise en vue de préciser ces questions d'imputabilité ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. X, procédé à une expertise en vue de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'état physique et mental de l'intéressé à partir du 1er juin 1994 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, et l'accident de service dont il a été victime le 29 novembre 1989.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à la commune de Piolenc.

Copie en sera délivrée au ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 03MA02248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA02248
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;03ma02248 ?
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