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27/02/2007 | FRANCE | N°05MA00770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 05MA00770


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00770, présentée par Me Daniel Hancy, avocat pour la SARL. EIC-Entreprise Industrielle de Construction, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis : « La Pinède » 28 boulevard de la Plage à Cagnes sur Mer (06800) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004100 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 10 février 20

00 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Londe les Maures a ...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00770, présentée par Me Daniel Hancy, avocat pour la SARL. EIC-Entreprise Industrielle de Construction, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est sis : « La Pinède » 28 boulevard de la Plage à Cagnes sur Mer (06800) ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004100 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 10 février 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Londe les Maures a fixé les tarifs des droits d'occupation du domaine public ;

2°) d'annuler la délibération précitée du 10 février 2000 ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Suarès de la SELARL Burlett-Plénot-Suares-Blanco, avocat de la commune de la Londe Les Maures ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.2331-4 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : … 8° le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics », les conseils municipaux des communes peuvent, dans l'intérêt général, fixer librement les modalités de la redevance d'usage du domaine public communal ; que, par une délibération adoptée le 10 février 2000, intervenue sur le fondement des dispositions précitées, le conseil municipal de La Londe les Maures a fixé la redevance d'occupation du domaine public communal comme suit : « 1ère semaine gratuite. Echafaudage et clôture de chantier par jour et par mètre linéaire : 5 F. Dépôts divers, installations ou constructions provisoires, par jour et par mètres carrés : 5 F. » ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la délibération précitée du 10 février 2000, la société EIC-Entreprise de Construction Industrielle soutient que le conseil municipal a, en arrêtant les tarifs indiqués, fait une appréciation erronée des avantages procurés par l'occupation du domaine public communal ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que c'est à la suite de la demande de permis de stationnement présentée par la société requérante au maire de la commune le 19 août 1999 que le conseil municipal a, par la délibération attaquée du 10 février 2000 , diminué de moitié les tarifs qu'il appliquait en ce domaine depuis 1996 sur le territoire communal ; que d'autre part, la société E.I.C. n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que lesdits tarifs auraient été arrêtés de manière arbitraire ou qu'ils ne correspondraient pas aux avantages qui lui sont procurés par l'occupation du domaine public communal ; que, dès lors, et comme l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, le moyen sus analysé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait également valoir que le calcul du montant total de la somme qui lui a été réclamée au titre de l'occupation temporaire concernée reposerait sur un calcul erroné des longueurs et superficies de ses installations, ce moyen est inopérant à l'encontre de la délibération à caractère réglementaire portant fixation des tarifs unitaires ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, de contester l'autorisation individuelle d'occupation du domaine public communal qui lui a été délivrée le 2 mars 2000 ou encore les titres émis pour le recouvrement des sommes correspondantes ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tenant à ce que la commune de Menton appliquerait des tarifs sensiblement inférieurs en matière d'occupation temporaire du domaine public communal reste sans influence sur la légalité de l'acte en cause ; qu'au demeurant, d'une part, la commune de La Londe Les Maures soutient en défense et sans être contredite, que son conseil municipal s'est fondé pour adopter sa délibération, sur une étude comparative avec les décisions de même nature prises par les communes voisines et d'autre part, la comparaison à laquelle se livre la société requérante entre des redevances qui lui ont été réclamées à Menton en 1996 et la tarification adoptée en 2000 à La Londe Les Maures ne présente pas des termes de comparaison pertinents et n'est par suite pas en tant que telle de nature à démontrer le caractère exagéré de la tarification en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, la société EIC-Entreprise Industrielle de Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société EIC- Entreprise Industrielle de Construction, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de La Londe les Maures la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL EIC-Entreprise Industrielle de Construction est rejetée.

Article 2 : La société EIC-Entreprise de Construction Industrielle est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de La Londe les Maures une somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société EIC-Entreprise Industrielle de Construction et à la commune de La Londe les Maures.

N° 05MA00770 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00770
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-27;05ma00770 ?
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