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27/02/2007 | FRANCE | N°05MA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 05MA00682


Vu la requête enregistrée le 21 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00682, présentée par Me Collard avocat pour la SOCIETE ELDORADO dont le siège est 14 rue de la république à Alès (30100), représentée par son gérant en exercice, Mme Martine Y et pour Melle Maryline Y élisant domicile ...; la SOCIETE ELDORADO, Mme Martine Y et Melle Maryline Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802103 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune d'Alès, enjoint à la S

OCIETE ELDORADO, prise en la personne de sa gérante actuelle, ainsi qu'à ...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00682, présentée par Me Collard avocat pour la SOCIETE ELDORADO dont le siège est 14 rue de la république à Alès (30100), représentée par son gérant en exercice, Mme Martine Y et pour Melle Maryline Y élisant domicile ...; la SOCIETE ELDORADO, Mme Martine Y et Melle Maryline Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9802103 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune d'Alès, enjoint à la SOCIETE ELDORADO, prise en la personne de sa gérante actuelle, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le local principal qu'ils occupent, son sous-sol et la terrasse adjacente, sis à Alès au marché de l'Abbaye, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard, enjoint à la SOCIETE ELDORADO, prise en la personne de sa gérante, de remettre en état lesdits locaux, et condamné la SOCIETE ELDORADO à verser la somme de 1 000 euros à la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Alès devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la commune d'Alès à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Lazaud substituant Me Collard, avocat pour la SOCIETE ELDORADO, Mme Y et Mlle Y ;

- les observations de Me Crétin de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat pour la commune d'Alès ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ELDORADO, Mme Y- et Melle Maryline Y relèvent appel du jugement en date du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune d'Alès, enjoint à la SARL prise en la personne de sa gérante en titre, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer le local principal qu'ils occupent, son sous-sol et la terrasse adjacente sis à Alès, marché de l'Abbaye, dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard, enjoint à la SARL prise en la personne de sa gérante en titre de remettre en état lesdits locaux, et condamné la SARL à verser la somme de 1 000 euros à la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique…Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation régulièrement délivrée ;

Considérant que la commune d'Alès a, par traité de concession et convention d'exploitation conclue le 18 juin 1991 avec la Société Auxiliaire du Parc ( SAP ), confié à cette société la construction d'un ensemble immobilier comprenant entre autres un marché couvert situé place de l'Abbaye dans le centre ville d'Alès, qui appartient en conséquence au domaine public communal ; que, par contrat conclu le 21 septembre 1993, la SAP s'est engagée à louer à la SARL ELDORADO un local brut de béton d'une surface de 220 m2 sis au rez-de-chaussée et au premier étage du marché couvert pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar-restaurant, le terrain sur lequel est édifié l'immeuble devant faire l'objet d'un déclassement pour être intégré au domaine privé de la commune ; que ce déclassement n'a jamais été effectué ; qu'ainsi, le 2 octobre 1993, date à laquelle le maire d'Alès a accordé le permis de construire pour l'aménagement de ce local à la SARL, celle-ci n'était titulaire que d'une promesse de bail commercial ; que ladite SARL, faute d'avoir joint à sa demande une autorisation d'occupation du domaine public régulièrement délivrée, ne pouvait être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que, dés lors, la délivrance illégale du permis de construire en cause ne peut avoir eu pour effet d'établir que la société requérante aurait, comme elle le soutient, bénéficié d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public ;

Considérant que, le 20 décembre 1995, la commune a résilié par avenant le contrat de concession qu'elle avait conclu avec la SAP, et qu'elle a repris la gestion du marché couvert en régie directe ; que la commune n'a pas procédé au déclassement du local occupé par la SARL ELDORADO dans son domaine privé, comme s'y était engagée la SAP vis-à-vis de la société mais a proposé à cette dernière par courrier du 25 octobre 1996 de signer un contrat portant autorisation d'occupation privative du domaine public, lequel n'a d'ailleurs pas davantage été conclu ; que, cependant, cette circonstance est, en tant que telle, sans incidence sur le présent litige, qui ne porte que sur l'absence avérée de droit ou titre de la SARL ELDORADO à occuper le domaine public de la commune d'Alès justifiant ainsi son expulsion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELDORADO, Mme Y et Mlle Y ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la SARL ELDORADO, prise ne la personne de sa gérante en titre, et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre dans le marché de l'Abbaye, et à remettre lesdits lieux en l'état ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Alès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SOCIETE ELDORADO, Mme Y- et Melle Y à verser à la commune d'Alès une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ELDORADO, de Mme Y et de Melle Y est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ELDORADO, Mme Y- et Melle Y verseront solidairement à la commune d'Alès, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Alès est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELDORADO, à Mme Martine Y , à Melle Maryline Y et à la commune d'Alès.

N° 05MA00682 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00682
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-27;05ma00682 ?
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