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27/02/2007 | FRANCE | N°05MA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 05MA00121


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00121, présentée par Me Rio, avocat, pour M Elie X élisant domicile ..., M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 novembre 2004 par laquelle le sous préfet d'Arles a prononcé la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de un mois ;

2°) de consta

ter que la décision préfectorale précitée est non avenue et n'a plus de port...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00121, présentée par Me Rio, avocat, pour M Elie X élisant domicile ..., M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 novembre 2004 par laquelle le sous préfet d'Arles a prononcé la suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de un mois ;

2°) de constater que la décision préfectorale précitée est non avenue et n'a plus de portée juridique depuis le paiement de l'amende forfaitaire correspondante ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mesures par lesquelles le préfet prononce la suspension du permis de conduire sont, aux termes de l'article L.224-9 du code de la route : « …considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire… » ; qu'aux termes de l'article 259 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes…l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire » ; que s'il résulte de ces dispositions que l'extinction de l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire fait obstacle à ce que le préfet puisse légalement prendre une mesure conservatoire de suspension du permis de conduire de l'auteur de l'infraction postérieurement au paiement de cette amende forfaitaire, elles n'ont pas en revanche pour effet de faire regarder comme entaché d'illégalité l'arrêté préfectoral portant suspension provisoire du permis de conduire du contrevenant édicté antérieurement au paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant par conséquent, qu'en demandant que soit reconnue l'inexistence à compter de la date du 3 décembre 2004 à laquelle il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, de la décision en date du 29 novembre 2004 par laquelle le sous-préfet d'Arles a suspendu son permis de conduire pour une durée de un mois, M. X qui ne conteste pas la légalité de cette décision appréciée à la date de son édiction, a entendu en réalité, comme l'a exactement relevé le premier juge, solliciter de la juridiction administrative, par transposition des effets d'une décision judiciaire, qu'elle se prononce sur les effets du paiement de l'amende forfaitaire sur la portée de la décision préfectorale de suspension dont il a fait l'objet et dont il est constant qu'elle a été prise antérieurement au paiement de ladite amende forfaitaire ; que cette demande doit être regardée comme soumettant au juge administratif des conclusions en déclaration de droits lesquelles ne sont pas, comme l'a exactement estimé le premier juge, au nombre de celles sur lesquelles il lui appartient de se prononcer ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'irrecevabilité qui entachait sa demande étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille était bien compétent, sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative, pour rejeter comme il l'a fait ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Elie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00121 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00121
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-27;05ma00121 ?
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