Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA, dont le siège est col de Zivia Tizzano à Sartène (20100), par Me Hocreitere, avocat ; la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA demande à la Cour :
1°/ à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 0401024, en date du 21 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sartène à lui payer la somme de 2.446.050 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance le 12 juillet 2002 d'un permis illégal de construire une résidence de tourisme, et d'autre part, de condamner la commune de Sartène à lui verser la somme de 2.446.050 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°/ à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice ;
3°/ en toutes hypothèses, de condamner la commune de Sartène à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Beauvillard substituant Me Hocreitere pour la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA .
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA interjette appel du jugement, en date du 21 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sartène à réparer les conséquences dommageables résultant pour elle de la délivrance, le 12 juillet 2002, d'un permis de construire une résidence de tourisme illégal ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et le moyen tiré de ce que seule la responsabilité de l'Etat pourrait être recherchée soulevés par la commune de Sartène, l'appelante ne pourrait prétendre, en tout état de cause, à obtenir réparation que des préjudices certains dont elle établirait le lien de causalité direct avec la faute commise par la commune de Sartène en lui délivrant, le 12 juillet 2002, un permis de construire illégal ;
Considérant, en premier lieu, que la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA ne peut prétendre au remboursement de frais d'huissiers qui ont fait l'objet de factures établies le 18 juillet 2002 et le 22 janvier 2003 dont elle ne précise pas l'objet et qui, par suite, ne peuvent être regardés comme imputables à la faute ci-dessus décrite ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'exécution du permis de construire illégal en date du 12 juillet 2002 a été suspendue le 25 octobre 2002 par ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia, puis ledit acte annulé par jugement de ce même tribunal en date du 30 janvier 2003, confirmé par la cour de céans le 16 mars 2006 ; que, dès lors, la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA ne saurait être indemnisée des frais hypothécaires et bancaires consécutifs à un prêt souscrit le 28 novembre 2002, après notification le 27 novembre 2002 de l'ordonnance susmentionnée suspendant le permis de construire dans la mesure où, à cette date, elle ne pouvait plus ignorer que son projet était compromis ;
Considérant, en troisième lieu, que la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA demande le remboursement des travaux entrepris entre le 12 juillet 2002 et le 27 novembre 2002 ; que, toutefois, elle se contente de produire deux situations de travaux établies par l'entreprise chargée de la construction sans joindre aucune facture acquittée de nature à établir que lesdits travaux auraient réellement été payés ; que, par suite, ce chef de préjudice n'étant pas établi doit être écarté ;
Considérant, enfin, que s'agissant des diverses notes de frais d'assistance contentieuse et honoraires d'avocats dont l'appelante demande le remboursement, la plupart ne sont pas établies à son nom ; que s'agissant des quatre notes adressées à la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA, en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elles seraient directement liées aux instances relatives au permis de construire en date du 12 juillet 2002 ; que la cour ne saurait donc accueillir ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par la commune de Sartène ;
D EC I D E :
Article 1e : La requête de la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sartène au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RESIDENCE MARE E MACCHIA, à la commune de Sartène et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 05MA03365 2