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21/02/2007 | FRANCE | N°04MA02319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2007, 04MA02319


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 21 mars 2001 par la SCP d'avocats Inglese-Marin et associés ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-00213/94-00402 en date du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE du 28 septembre 1990 approuvant le programme d'aménagement d

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 21 mars 2001 par la SCP d'avocats Inglese-Marin et associés ; la COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-00213/94-00402 en date du 2 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE du 28 septembre 1990 approuvant le programme d'aménagement d'ensemble sur le secteur du Pradon et du 27 février 1992 autorisant la perception auprès du lotisseur d'une participation d'un montant de 474 065,28 F, d'autre part l'article 5 de l'arrêté d'autorisation de lotir du 4 mars 1992, et, enfin, annulé les deux titres de recettes des 15 juin 1992 et 22 octobre 1993 mettant à la charge de l'indivision X, Y, Z, ladite participation ;

2°) de rejeter les demandes de premières instances;

3°) de condamner solidairement, M. X, M. Y et M. Z à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007:

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 28 septembre 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a approuvé, par application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du quartier du Pradon ; que Mme Paul a déposé, le 6 décembre 1991, dans le secteur concerné par le PAE du Pradon, une demande d'autorisation de lotir ; que, par une délibération en date du 27 février 1992, le conseil municipal a décidé de mettre à la charge du lotisseur, en application des dispositions de l'article L. 332-12 d) du code de l'urbanisme, la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 ; que, sur le fondement de ces délibérations, le maire de la commune a approuvé le projet de lotissement Saint Paul, par un arrêté du 4 mars 1992, comportant, en son article 6, la prescription selon laquelle « le PAE applicable au lotissement » s'élevait à la somme de 474 065,28 F et devait être réglé par le lotisseur en deux fois, d'une part, au démarrage des travaux et, d'autre part, douze mois après le démarrage des travaux ; que, par un arrêté du 13 mai 1992, comportant la même prescription financière en son article 5, l'autorisation de lotissement, délivrée initialement à Mme Paul, a été transférée à MM. X, Y et Z ; que ces derniers n'ayant pas acquitté la participation en question, la somme correspondante a été mise en recouvrement en vertu de deux états rendus exécutoires les 15 juin 1992 et 22 octobre 1993 ; que, saisis de ces décisions par l'indivision X, Y, Z, le Tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation par un jugement en date du 2 septembre 2004 ; que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 5 de l'arrêté de lotir du 13 mai 1992 et des états exécutoires des 15 juin et 22 octobre 1993 :

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, les décisions susvisées, les premiers juges ont fait droit au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération en date du 28 septembre 1990 approuvant le PAE dans le secteur du Pradon, au motif que le programme, dont certains aménagements étaient situés en dehors du périmètre du secteur, ne comportait aucun plan d'aménagement d'ensemble du territoire communal concerné par la délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du Code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagements définis à l'article L. 332-9… » ; que, selon les dispositions de l'article L. 332-7 dudit code : « L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire… » ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : « Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs…. / Peuvent être mis à la charge du lotisseur….. par l'autorisation de lotir… : d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9… ; que selon les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme applicable en 1990 : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions… ; que ces dernières dispositions impliquent que la nature, le coût, les conditions de réalisation du programme d'équipements publics et sa durée soient définis avec une précision suffisante et prennent en considération l'ensemble des aléas non seulement techniques et financiers, mais également économiques liés à l'urbanisation prévisible au terme du délai fixé ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la délibération du 28 septembre 1990 approuvant la création du PAE du quartier du Pradon qu'il était prévu l'aménagement des voies n° 20 et 21, l'aménagement du Chemin de la Salamone depuis le chemin du Canabas, jusqu'à la zone, objet du PAE , l'élargissement du Chemin de la Mer et de l'avenue Coufourier depuis les hauts de Peno jusqu'à la zone, objet du PAE, la réalisation de parkings publics dans la zone, la réalisation d'une canalisation d'assainissement pluvial de la voie n° 20 jusqu'à l'avenue de la Mer, la création d'une conduite d'eau potable depuis l'avenue de la Grande-Bastide jusqu'à l'extrémité ouest de la zone, la création d'une conduite d'eau potable sous le chemin de la Salamone, entre la zone et le hameau de la Grande Bastide ainsi que la création d'une salle de classe ; que cette délibération indiquait que le programme des équipements publics, estimé à un montant de 9 millions de francs, serait achevé au plus tard le 31 décembre 1997 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le périmètre du plan d'aménagement d'ensemble tel que fixé par ladite délibération ne concernait pas les seules parcelles d'assiette ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délibération en litige, qui a fixé ainsi, avec une précision suffisante, la nature, le coût du programme des équipements publics envisagés dans le secteur du Pradon, leur délai de réalisation ainsi que le périmètre de ce plan, et alors même que les équipements publics envisagés n'étaient pas tous situés dans ce périmètre, a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions susvisées pour le motif susanalysé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'indivision X, Y, Z devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, que seules peuvent être légalement mises à la charge des constructeurs les dépenses des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan versé au dossier de première instance par l'indivision X, Y, Z, que si les voies n° 20 et 21 sont en partie dans le périmètre du PAE, elles prennent naissance en dehors de ce périmètre ; que, s'agissant de l'aménagement du Chemin de la Salomone à partir du Chemin de Canabas, il résulte tant de la délibération du 28 septembre 1990 que du plan précité, que cet aménagement est situé à l'extérieur du PAE ; qu'il en est de même de l'élargissement du Chemin de la Mer et de l'avenue Coufourier depuis les hauts de Peno jusqu'à la zone PAE ; que, concernant les parkings publics, d'une surface chacun de 1 300 m2, envisagés par la délibération précitée, il résulte de l'instruction que ces parkings, situés à proximité de la mer, étaient rendus nécessaires par l'insuffisance du parking communal existant et qu'en première instance, les requérants ont soutenu, sans être démentis ultérieurement, que ces deux parkings étaient situés à 900 mètres du périmètre Nord du PAE ; que la réalisation de la canalisation d'assainissement pluvial de la voie n° 20 intéresse seulement en partie la zone PAE ; que, s'agissant de la réalisation de deux conduites d'eau potable depuis l'avenue de la Grande Bastide jusqu'à l'extrémité Ouest de la zone et sous le chemin de Salomone entre la zone et le hameau de la Grande Bastide , il ne ressort pas des pièces du dossier que ces équipements soient situés dans la zone PAE ; que, concernant la création de la salle de classe supplémentaire, il résulte des déclarations mêmes de la commune en première instance que cet équipement était situé à 500 mètres de la zone ; que si la COMMUNE DE CARQUEIRANNE fait valoir que la réalisation de ces équipements était induite directement ou indirectement par la réalisation du PAE, elle n'établit pas, alors que les équipements envisagés étaient, pour l'essentiel, situés en dehors du périmètre du PAE, et que la délibération du 28 septembre 1990 met 100 % du coût de ces équipements à la charge des constructeurs de la zone en question, que les équipements en cause correspondaient aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et étaient rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ; que, par suite, la participation réclamée des constructeurs n'a pas été déterminée légalement, au regard des dispositions de l'article L. 332 ;9 du code de l'urbanisme, par la délibération précitée du 28 septembre 1990 ; que, dès lors, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ne pouvait mettre à la charge du lotisseur une participation forfaitaire représentative de la participation déterminée en violation des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que ce moyen est de nature à entraîner l'annulation des décisions susvisées ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, que la délibération du 28 septembre 1990 a fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme, il résulte également des pièces du dossier que la délibération du 27 février 1992, n' a été affichée en mairie qu'à compter du 9 mars 1992, soit postérieurement à l'arrêté d'autorisation de lotir délivrée le 4 mars 1992 ; que, par suite, ladite délibération ne pouvait légalement fonder la prescription financière figurant dans cette décision ; que, par voie de conséquence, la participation financière figurant dans l'article 5 de l'arrêté de transfert de cette autorisation de lotir du 13 mars 1992 manque de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE n'est pas fondée, par les moyens invoqués, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 2 septembre 2004, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions susvisées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'indivision X, Y, Pasariello, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à M. X, à M. Y, à M. Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02319
Date de la décision : 21/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP INGLESE - MARIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-21;04ma02319 ?
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