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21/02/2007 | FRANCE | N°04MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2007, 04MA00689


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président, dont le siège est 50 place Zeus B.P. 9531 à Montpellier (34085), par la SCP d'avocats Ferran Vinsonneau-Palies et Noy ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-865/00-866/01-3052/01-1492, du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2003 en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 31 décembre 1999, du préfet de l'Hérault autorisant le district de l'agglomérat

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représentée par son président, dont le siège est 50 place Zeus B.P. 9531 à Montpellier (34085), par la SCP d'avocats Ferran Vinsonneau-Palies et Noy ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-865/00-866/01-3052/01-1492, du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2003 en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 31 décembre 1999, du préfet de l'Hérault autorisant le district de l'agglomération de Montpellier à étendre et moderniser la station d'épuration de la Céreirède et à installer une canalisation de transfert vers la mer des effluents traités, et l'arrêté, en date du 23 février 2000, du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique lesdites opérations et ordonnant la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes ;

2°) de condamner la commune du Grau du Roi et le comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Grau du Roi à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Fournie de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès, Noy et Gauer pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;

- les observations de Me Gilliocq de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la commune du Grau du Roi et le comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Grau ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 décembre 2003, en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 31 décembre 1999, du préfet de l'Hérault autorisant le district de l'agglomération de Montpellier à étendre et moderniser la station d'épuration de la Céreirède et à installer une canalisation de transfert vers la mer des effluents traités et l'arrêté, en date du 23 février 2000, de cette même autorité administrative, déclarant d'utilité publique lesdites opérations et ordonnant la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes ;

En ce qui concerne le non-lieu :

Considérant que, par arrêté en date du 29 juillet 2005, le préfet de l'Hérault a autorisé la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à « -… réaliser et finaliser les travaux de modernisation et d'extension de la station d'épuration de la Céreirède et de création d'un émissaire de rejet en mer, notamment l'ouvrage de liaison hydraulique nécessaire au raccordement de l'émissaire en mer à la station d'épuration - … l'exploitation de l'ensemble du système d'assainissement de la Céreirède et les rejets correspondants » ; que cette décision, intervenue à la suite de l'annulation prononcée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2003 n'a pas fait perdre son objet au présent litige ; qu'il y a donc toujours lieu à statuer sur la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER en ce qu'elle concerne tant l'arrêté en date du 31 décembre 1999, que l'arrêté en date du 23 février 2000 ;

En ce qui concerne la recevabilité de la première instance :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions formées par la commune du Grau du Roi contre les arrêtés en date des 31 décembre 1999 et 23 février 2000 présentaient à juger les mêmes questions, même si les moyens soulevés à l'encontre des deux décisions n'étaient pas entièrement identiques ; que, dès lors, la requérante était recevable à demander l'annulation de ces deux décisions dans une seule requête ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. » ; qu'aux termes de l'article R.431-3 de ce même code : « Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2º Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4º Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5º Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6º Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. » ; qu'aux termes de l'article R.431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir .» ; qu'enfin, aux termes de l'article R.431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que la fin de non-recevoir tirée de ce qu'à défaut d'avoir produit la convention qu'elle aurait signée avec son conseil, la demande de la commune du Grau du Roi serait irrecevable doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que, par délibération en date du 13 décembre 2000, le conseil municipal du Grau du Roi a donné délégation à son maire pour agir en justice à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1999 et de « tout autre acte qui viendrait à être pris par toute autorité tendant à permettre la réalisation du projet » ; que le maire du Grau du Roi avait donc qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l'instance tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2000 qui participait à la mise en oeuvre de l'arrêté en date du 13 décembre 2000, même si l'arrêté du 23 février 2000 était antérieur à la délibération ci-dessus mentionnée ; qu'en outre, la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire du Grau du Roi n'aurait pas justifié d'une délibération du conseil municipal l'autorisant à agir dans l'instance n°00-865 devra être en tout état de cause écartée dès lors que le Tribunal administratif de Montpellier a admis cette irrecevabilité ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commune du Grau du Roi est riveraine du golfe d'Aigues-Mortes autour duquel, outre les activités liées à la pêche, se sont développées de multiples activités humaines liées au tourisme et aux loisirs et se trouve à une dizaine de kilomètres de la sortie de l'émissaire transférant les effluents traités vers la mer ; que, dans ces conditions, bien que son territoire ne soit pas compris dans le périmètre de l'enquête publique entreprise dans le cadre du projet, elle justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 février 2000 ;

Considérant, en cinquième lieu, que la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture dispose, dans son article 1er : Il est créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins (...). L'organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : Dans le respect des règles de la communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions des comités mentionnés à l'article 1er comprennent (...) b) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ; c) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs (...) ; que le comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Grau du Roi, constitué conformément aux dispositions susmentionnées, eu égard aux missions qui lui ont été attribuées par la loi, justifie, sans qu'il soit besoin de se reporter à un objet social contenu dans un règlement local, d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2000 dès lors que le rejet des effluents de la station d'épuration est prévu à proximité des zones de pêche situées dans la circonscription de ce comité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que, toutefois, à défaut de précision sur la date de publication de l'arrêté litigieux en date du 23 février 2000, les délais susmentionnés n'ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 30 décembre 1996 aujourd'hui codifiée à l'article L.122-3 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. II. - Il fixe notamment : (…) 2º Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 aujourd'hui codifié à l'article R. 122 ;3 du code de l'environnement, l'étude d'impact « présente successivement : (…) / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, (…) et, le cas échéant sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique » ;

Considérant que, dans le dossier soumis à enquête conjointe sur l'utilité publique qui a précédé l'intervention des deux décisions litigieuses, figurait un document intitulé étude d'impact ; que, comme le soutient à juste titre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, la seule circonstance que ce document ne comportait pas un volet sanitaire spécifique aux rejets en mer des effluents n'est pas de nature à démontrer son insuffisance ; que, toutefois, cette étude devait comporter une analyse sérieuse de chacun des éléments énumérés à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précité, notamment des effets des rejets en mer des effluents traités dans la station d'épuration sur la santé des populations ; qu'il résulte de l'instruction que cette étude précise que la contamination de l'eau de mer sera localisée, que la dilution verticale et horizontale ainsi que l'effet de la lumière jusqu'à 10 mètres de profondeur permettront d'atteindre les teneurs nécessaires à la qualité conchylicole et que l'implantation du point de rejet situé à 11 kms de la côte et à 30 mètres de profondeur, dans la zone de plus forte potentialité auto-épuratrice, écartera toute menace pour les activités économiques tirant parti des ressources de la mer garantissant ainsi la sécurité de l'ensemble des activités humaines s'exerçant sur le littoral ; que, toutefois, ladite étude n'aborde pas de façon suffisamment détaillée les risques indirects sur la chaîne alimentaire alors qu'il ressort des pièces du dossier que, notamment, est susceptible de se produire un processus d'accumulation des micro-polluants dans l'organisme des poissons carnivores ; qu'ainsi, à l'exception des risques liés à la consommation des coquillages, l'étude d'impact n'examine pas véritablement ceux pouvant apparaître du fait de l'introduction dans la chaîne alimentaire d'autres organismes vivants ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact ne contient pas une analyse suffisante des effets de l'installation sur la santé publique ; que les arrêtés en date du 31 décembre 1999 et du 23 février 2000 sont donc intervenus au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date du 31 décembre 1999 et du 23 février 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER le paiement à la commune du Grau du Roi, d'une part, et au comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Grau du Roi, d'autre part, de la somme de 750 euros au titre des frais que exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera à la commune du Grau du Roi, d'une part, et au comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Grau du Roi, d'autre part, la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la commune du Grau du Roi, au comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Grau du Roi et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04MA00689 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00689
Date de la décision : 21/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-21;04ma00689 ?
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