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20/02/2007 | FRANCE | N°05MA02352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 février 2007, 05MA02352


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Hervé X, élisant domicile ... par Me Pappalardo, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 05MA01013 du 20 juillet 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, en tant qu'irrecevable pour tardiveté, leur demande d'annulation du jugement n° 0102882 du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 2005 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des c

otisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA, ainsi...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Hervé X, élisant domicile ... par Me Pappalardo, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 05MA01013 du 20 juillet 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, en tant qu'irrecevable pour tardiveté, leur demande d'annulation du jugement n° 0102882 du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 2005 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

- de considérer que leur requête introductive d'appel, enregistrée à la Cour sous le n° 05MA01013 et tendant à l'annulation du jugement n° 0102882 précité, est parfaitement recevable;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. » ;

Considérant que, par ordonnance du 20 juillet 2005, la cour de céans a rejeté la requête n° 05MA01013 de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement précité n° 0102882 du Tribunal administratif de Marseille, en décidant que cette requête d'appel était entachée d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté, compte tenu du fait que la notification dudit jugement à M. et Mme X datait du 4 février 2005 alors que ladite requête n'avait été enregistré que le 8 avril 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du receveur de la Poste de Saint Martin de Crau, que M. et Mme X ont retiré la lettre recommandée portant notification du jugement du tribunal administratif le 10 février 2005, avant expiration du délai légal de quinze jours suivant sa présentation ; qu'ils doivent être en conséquence réputés avoir reçu notification du jugement précité, en l'absence de mention sur l'avis de réception du pli recommandé de la date de distribution, non pas le 4 février 2005, date de présentation de ce pli à leur domicile, mais à la date du retrait du pli au bureau de poste, soit le 10 février 2005 ; que la requête de M. et Mme X tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour, le 8 avril 2005, soit dans le délai légal d'appel de deux mois ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a considéré, à tort, que le délai de recours courait à compter de la date de présentation du pli au domicile des intéressés, la requête présentée par M. et Mme X n'était pas tardive ; qu'il suit de là que l'ordonnance de la Cour qui rejette cet appel comme tardif au motif que la notification du jugement a été reçue le 4 février 2006 alors que l'appel n'a été enregistré que le 8 avril 2005 est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux requérants ;

Considérant, dès lors, que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. et Mme X est recevable et qu'il y a lieu de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 05MA01013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05MA01013 du président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 20 juillet 2005 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05MA02352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02352
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : PAPPALARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-20;05ma02352 ?
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